Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 2502015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 16 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette décision, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- les observations de Me Barbaroux, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane née le 28 janvier 1982, a déposé le 22 octobre 2021 une demande d’asile qui a été rejetée par décision du 31 juillet 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 10 octobre 2024 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 14 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle mentionne, par ailleurs, des éléments liés à la situation familiale de l’intéressée et son parcours migratoire, notamment le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, confirmé par la CNDA et la naissance de sa fille en Allemagne. Par suite, la décision attaquée, qui n’a pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par Mme B…, mais seulement ceux sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée, tant en droit qu’en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
4. En se bornant à se prévaloir de son entrée sur le territoire national le 16 octobre 2021, sans l’établir, de l’état de santé et de la scolarisation de sa fille et de son bon niveau de français, Mme B… ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle et ne démontre pas qu’elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, sa demande d’admission au statut de réfugiée a été définitivement rejetée. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Si la requérante indique que sa fille n’aura pas accès au traitement et au suivi médical dont elle a besoin au Nigéria, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un compte-rendu d’hospitalisation et en faisant état de considérations générales sur le système de santé nigérian. Par ailleurs, la décision contestée n’implique pas, par elle-même, la séparation de Mme B… et de sa fille et la cellule familiale peut se reconstituer au Nigéria où la scolarisation de sa fille, âgée de 6 ans, peut se poursuivre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée d’un an :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En application de l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
8. La décision faisant interdiction à Mme B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se réfère à la date de son entrée en France, à la circonstance qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Cette décision comprend ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit donc être écarté.
9. Mme B…, qui est entrée à une date inconnue sur le territoire français et y séjourne de manière irrégulière, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, et a fait l’objet le 16 novembre 2021 d’un arrêté de transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, auquel elle n’a pas déféré. Par ailleurs, au regard de ce qui a été indiqué au point 6, l’état de santé de sa fille ne constitue pas une circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, même si elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 14 novembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour pour une durée d’un an présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet de l’Hérault qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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