Rejet 6 janvier 2025
Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2025, n° 2509272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2025, N° 2434454 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2434454 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 6 janvier 2025 en enjoignant au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois, de lui fixer un rendez--vous dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2434454 du 6 janvier 2025 enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de sept jours, n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police conclut au non--lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— il a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler valable du 21 janvier 2025 au 20 avril 2025 ;
— le requérant a été convoqué à la préfecture de police le 15 avril 2025 à 10 heures en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du réexamen de sa situation, notamment sur le plan familial.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2434454/5-1 du 6 janvier 2025 dont la suspension est demandée ;
— la requête au fond n° 2433818 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 avril 2025 en présence de Mme Decock, greffière d’audience, a été entendu :
— le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
— les observations de Me Kanacri, représentant M. A. Il demande à l’audience le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 16 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2434454 du 6 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a notamment, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de sept jours, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, régularisant sa situation et l’autorisant à travailler. M. A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative l’exécution des mesures qu’il a ordonnées le 6 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, l’instruction de la demande ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A a été muni le 15 avril 2025 d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 14 octobre 2025. Il suit de là que les conclusions de la présente requête, fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police d’exécuter l’ordonnance du juge des référés en délivrant à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond de l’affaire n° 2433818, sont devenues sans objet en cours d’instance sur ce point. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
6. Toutefois, en l’état de l’instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A a été réexaminée, le préfet indiquant au contraire qu’il s’apprête à procéder à ce réexamen. Par suite, il y a lieu d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2434454 du juge des référés en enjoignant au préfet de police d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lerein son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la même loi et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d’une attestation provisoire de séjour et de travail.
Article 2 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lerein la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lerein et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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