Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 déc. 2024, n° 2406393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2024, Mme E F veuve B, représentée par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle lui a été notifiée dans des conditions ne respectant pas l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’une erreur de fait et porte atteinte à son droit à un recours effectif ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre subsidiaire, la suspension de l’obligation de quitter le territoire français est de plein droit en vertu du droit de l’Union européenne avec lequel les dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles ; elle justifie d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l’exercice de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président,
— les observations de Me Gerin, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Mme B, ressortissante albanaise née en 1982, a déclaré être entrée en France le 28 décembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 avril 2024. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. A C, chef du bureau asile, contentieux, éloignement de la préfecture de l’Isère, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de l’Isère du 1er juillet 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
5. La décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressée, cet arrêté pris au visa du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait état de ce que la demande d’asile de Mme B, examinée dans le cadre de la procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 16 avril 2024 et qu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. Lorsqu’il demande l’asile, l’étranger peut fournir à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu’il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d’être entendu, principe repris par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, était ainsi déjà satisfait avant un refus de l’asile et n’impliquait pas de mettre l’intéressée à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement. Mme B ne fait en outre état, dans la procédure, d’aucune information susceptible d’influer sur le sens de la décision contestée qu’elle aurait souhaité faire valoir. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue notamment énoncé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) et affirmé par un principe général du droit de l’UE doit donc être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 613-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ».
9. Les conditions de notification d’un acte administratif, parce que postérieures à son édiction et étrangères à ses motifs et dispositifs, n’affectent pas sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’administration préfectorale, de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
10. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, l’Albanie est au nombre des pays d’origine sûrs.
11. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4, que l’étranger dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au motif qu’il provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr perd son droit de se maintenir sur le territoire dès la décision de rejet prise par l’OFPRA, même s’il a régulièrement introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de cette décision. Il peut alors faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. A l’occasion du recours dirigé contre cette mesure d’éloignement, il peut néanmoins demander au juge, en application des dispositions des articles L. 752-5 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de sa décision. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’une erreur de fait, la prive de son droit à un recours effectif et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
13. A la date de la décision attaquée, Mme B n’était présente en France que depuis sept mois alors qu’elle a vécu en Albanie jusqu’à l’âge 41 ans. Il ressort des pièces du dossier qu’elle ne dispose d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français en dehors de son fils, né en 2011 en Albanie, avec lequel elle est entrée sur le territoire. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. La décision fixant le pays de destination vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état de l’absence d’élément suffisamment probant permettant d’établir qu’elle serait soumise à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de destination, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est donc suffisamment motivée.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Mme B soutient qu’elle risque d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison des violences physiques et psychologiques dont elle aurait été victime de la part de la famille de son époux suite au décès de ce dernier et qui l’ont poussée à quitter l’Albanie en 2023. Toutefois, la seule production de son récit de vie ne suffit pas à établir la réalité et l’actualité des risques ainsi invoqués. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Isère a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
21. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, directement invoqués contre l’interdiction de retour, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 13.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
23. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. () ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
24. Il résulte de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
25. Si, en cas de rejet en procédure accélérée d’une demande d’asile émanant d’une personne provenant d’un pays sûr, les dispositions citées au point 10 dérogent au principe fixé à l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel le demandeur d’asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la signature de celle-ci, elles ne privent pas l’intéressée de la possibilité d’exercer un recours contre la décision de rejet de l’OFPRA. De plus, ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 11, un ressortissant étranger issu d’un pays d’origine sûr dont la demande d’asile a été rejetée selon la procédure accélérée peut contester l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifiées à l’article L. 743-3 du même code, méconnaissent le droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
26. Mme B n’apporte, ainsi qu’il a été précédemment dit, aucun élément, au soutien de ses allégations, de nature à établir les risques qu’elle dit encourir dans son pays d’origine et ne peut ainsi être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
28. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F veuve B, à Me Gerin et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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