Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 6 janv. 2022, n° 19/10904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10904 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 16 avril 2019, N° 2018000033 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 06 JANVIER 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10904 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAATS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2018000033
APPELANTE
ayant son siège social […]
[…]
n°siret : 632 004 008
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
SAS LOCALIS
ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024, susbtitué par Maître Isabelle COGNARD avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 février 2015, la société Le Country club, qui exerce une activité d’hôtellerie et de restauration à Samois-sur-Seine (77920), a conclu un contrat de location et d’entretien de linge avec la société Localis, ayant pour activité la blanchisserie de linge.
Le 09 octobre 2015, la société Le Country club a conclu un second contrat avec la société Localis, annulant et remplaçant le précédent, pour une durée de 4 ans.
La société Localis a résilié le contrat.
Par acte du 13 décembre 2017, la société Localis a assigné la société Le Country club devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement de sommes au titre de l’indemnité de rupture, du rachat du stock, d’articles manquants, et de prestations.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de commerce de Meaux a :
- condamné la société Le Country club à payer à la société Localis les sommes de :
* 58 195,35 euros euros au titre de l’indemnité de rupture, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2016,
* 9 383,01 euros au titre de rachat du stock, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2016,
* 1 941 euros au titre des articles manquants, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2016,
* 23 196,87 euros au titre des prestations impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2016,
* 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamné la société Le Country club à payer à la société Localis la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société Le Country club aux dépens.
Par déclaration du 23 mai 2019, la société Le Country club a interjeté appel de ce jugement en visant tous les chefs de dispositif.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2020, la société Le Country club a demandé, au visa des articles 1101, 1217, 7217, 1219 du code civil, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- rejeter les demandes de la société Localis,
- y ajoutant, condamner la société Localis à lui verser la somme de 58 195,35 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,
- condamner la société Localis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Localis aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées le 19 novembre 2019, la société Localis a demandé de :
- rejeter les demandes de la société Le Country club,
- confirmer le jugement sauf sur le montant des condamnations au titre du rachat du stock et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que sur le taux d’intérêt,
- statuant à nouveau, condamner la société Le Country club à lui payer les sommes de :
* 18 766,02 euros au titre de l’indemnité de rachat du stock.
* 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
- dire que toutes les sommes auxquelles sera condamnée la société Le Country club porteront intérêts contractuels au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points à compter des dates d’échéances de chacune des factures y afférentes,
- y ajoutant, ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
- condamner la société Le Country club à payer à la société Localis la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Le Country club aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS
- Sur la rupture :
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose :
' La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
En vertu des articles 1147 et 1184 du code civil sus-visées, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls, dès lors que la faute revêt un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture.
Aux termes de l’article 11 des conditions générales du contrat intitulé 'rupture du contrat du fait du client', 'dans le cas où le client ne respecterait pas l’un quelconque des engagements qu’il a souscrits (dont le non paiement d’une facture échue), le présent contrat sera résilié aux torts et griefs du client si bon semble au loueur, 8 jours après une mise en demeure adressée par le loueur et demeurée sans effet et avec les conséquences pour le client prévues au premier paragraphe de l’article 11.'
Le 09 octobre 2015, la société Le Country club a conclu avec la société Localis un contrat de location et d’entretien de linge pour une durée de 4 ans.
Dès le début de la relation contractuelle, des divergences sont apparues concernant le stock de linge retardant la mise en place du linge et le démarrage des prestations de nettoyage au mois de décembre 2015.
Ainsi, par courriel du 9 novembre 2015, la société Le Country club a signalé que des serviettes et des draps n’avaient pas été livrés.
Il ressort d’un courriel du 20 novembre 2015 que la société Le Country club n’a prévu de mettre en place le linge de la société Localis que le 26 novembre 2015.
Par courriels des 25 novembre 2015 et 3 décembre 2015, la société Le Country club a signalé que le linge livré ne correspondait pas au stock convenu, et qu’il n’avait été mis en place dans son établissement que le 3 décembre 2015.
Puis, dès le mois de janvier 2016, la société Le Country club s’est plainte à plusieurs reprises de mauvaises prestations de livraison, nettoyage et repassage.
Ainsi, par courriel du 4 janvier 2016, la société Le Country club a signalé deux erreurs de date de passage du chauffeur de la société Localis pour prendre le linge.
Par mail du 11 janvier 2016, la société Le Country club a fait le point sur le linge en stock et signalé des erreurs d’articles de linge et des articles sales.
Par courriel du 26 janvier 2016 et lettre du 03 mars 2016, la société Le Country club a confirmé son mécontentement portant sur la qualité des prestations de la société Localis concernant le stock de linge, les livraisons, le nettoyage et le repassage, et s’est plainte de l’absence de réponse de cette dernière.
Par courriel du 6 avril 2016, la société Localis n’a pas contesté ces manquements, s’engageant à prendre des mesures.
Par lettre du 20 juin 2016, la société Le Country club a rappelé que 'la collaboration’ avait été reprise le 21 avril et réitéré les mêmes réclamations concernant la qualité des prestations.
Par lettre du 5 juillet 2016, la société Localis a affirmé avoir amélioré ses prestations.
Elle a adressé à la société Le Country club plusieurs rappels et mises en demeure de payer les factures dues (par lettres des 27 avril 2016, 5 juillet 2016, 28 juillet 2016, 25 novembre 2016, 2 décembre 2016), puis a suspendu ses prestations à compter du 23 août 2016 en raison de l’absence de paiement de ses prestations.
Alors que la société Localis a proposé des avoirs commerciaux en déduction des factures, la société Le Country club n’a procédé à aucun règlement.
La lettre de mise en demeure du 2 décembre 2016 précisait qu’à défaut de paiement sous huit jours, la résiliation serait prononcée.
Par lettre du 2 janvier 2017 non réclamée, la société Localis a résilié le contrat.
Alors qu’elle exprimait son mécontentement des prestations en juin 2016, la société Le Country club a souhaité la poursuite des relations contractuelles, proposant, par lettre du 2 janvier 2017, d’effectuer un règlement de 1 500 euros le 25 janvier et de reprendre l’exécution du contrat après un inventaire du linge.
La société Localis a refusé compte tenu de l’absence de règlement des factures depuis une année.
Les reproches exprimés par la société Le Country club sur la qualité des prestations entre janvier et mars 2016 ne justifiaient pas une absence totale de règlement des factures.
Elle ne justifie pas de la persistance de manquements contractuels de la part de la société Localis, se contentant de réitérer ses protestations par courriels et lettres, sans pièces complémentaires de nature à établir leur bien-fondé, et alors que la société Localis soutient avoir pris en considération les réclamations et y avoir remédié.
La société Le Country club n’a réglé aucune facture.
La société Localis était dès lors fondée à résilier le contrat.
- Sur l’indemnité de rupture :
L’article 10 des conditions générales du contrat intitulé 'prise d’effet – durée du service’ stipule que le contrat est établi pour une durée de quatre années civiles, renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale, à moins d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant l’échéance. En cas d’augmentation de stock des articles mis en location, une nouvelle durée contractuelle de 4 années civiles recommence à courir pour l’ensemble du linge et des appareils loués à dater du jour de livraison de cette augmentation de stock, sauf indication contraire portée par le client sur l’avenant d’augmentation de stock correspondant.'
Un premier contrat a été conclu le 27 février 2015, puis un second le 9 octobre 2015.
Il n’est pas justifié d’une augmentation de stock en mars 2016.
Dès lors l’échéance du contrat était le 31 décembre 2019.
L’article 11 des conditions générales du contrat intitulé 'rupture du contrat du fait du client', stipule que 'dans le cas où le client romprait le contrat de sa propre initiative en dehors des conditions de l’article 10, second et troisième alinéas, celui-ci payera au loueur une indemnité forfaitaire égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du présent contrat jusqu’à l’échéance de celui-ci. Cette indemnité forfaitaire ne saurait être inférieure à six mois de facturation.
Dans le cas où le client ne respecterait pas l’un quelconque des engagements qu’il a souscrits (dont le non paiement d’une facture échue), le présent contrat sera résilié aux torts et griefs du client si bon semble au loueur, 8 jours après une mise en demeure adressée par le loueur et demeurée sans effet et avec les conséquences pour le client prévues au premier paragraphe de l’article 11.'
Par sa lettre de mise en demeure du 2 décembre 2016, la société Localis a précisé qu’à défaut de paiement sous huit jours, la résiliation serait prononcée.
Par lettre du 2 janvier 2017 non réclamée, la société Localis a résilié le contrat.
La société Le Country club doit payer une indemnité forfaitaire égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées jusqu’au 31 décembre 2019.
La somme mensuelle de 1 293,23 euros retenue comme base de calcul, qui correspond au montant hors taxe de la location du linge, n’est pas contestée.
L’indemnité doit être calculée à compter de la résiliation de janvier 2017, soit 36 mois, et s’élève dès lors à 1 293,23 euros x 36 mois = 46 556,28 euros.
La société Le Country club sera condamnée à payer à la société Localis cette somme au titre de l’indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017, date de la mise en demeure de payer cette indemnité.
- Sur les factures :
La mauvaise qualité des prestations de la société Localis en début d’année 2016 est constitutive d’une inexécution partielle.
La société Localis a cependant proposé des avoirs commerciaux venant en déduction des factures, et a ainsi réclamé, le 2 décembre 2016, une somme de 10 226,15 euros au lieu de 18 622,45 euros, consentant ainsi une réduction totale de 8 396,30 euros.
Les factures de décembre 2015 à janvier 2017, pour des 'consommations’ de novembre 2015 à décembre 2016", s’élèvent à 1 157,48 euros, 1 759,88 euros, 1 224,91 euros, 1 319,12 euros, 1 738,04 euros, 1 515,58 euros, 1 659,74 euros, 1 727,16 euros, 1 522 euros, 1 482,05 euros, 1 610,32 euros, 1 482,05 euros, 1 482,05 euros et 1 610,32 euros.
Les avoirs seront pris en compte au titre de l’inexécution partielle justifiant la réduction des sommes dues au titre des factures et s’imputeront sur les premières factures de décembre 2015 (1 157,48 euros), janvier 2016 (1 759,88 euros), février 2016 (1 224,91 euros), mars 2016 (1 319,12 euros), avril 2016 (1 738,04 euros), et à hauteur de 1 196,87 euros pour celle d’avril 2016, laissant un solde de 318,71 euros (1515,58 – 1196,87).
La résiliation étant intervenue par lettre du 2 janvier 2017, la société Le Country club n’est pas débitrice des factures émises postérieurement à celle du 5 janvier 2017 qui concerne le mois de décembre 2016, étant observé que l’indemnité de rupture a été calculée à partir de janvier 2017.
La société Le Country club est donc redevable de la somme totale de 11 836,47 euros (10 226,15 euros + 1 610,32) au titre des factures dues au 5 janvier 2017.
- Sur le rachat de stock :
L’article 12 des conditions générales du contrat intitulé 'achat du stock par le client’ stipule que 'le client s’engage à acheter le stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition en cas de non renouvellement du contrat (article 10) ou de rupture, ou de résiliation du contrat (articles 9 et 11) ou de son refus de mise en place (article 11)', que 'la cession du stock interviendra à la valeur de remplacement actualisée sous réserve d’un abattement pour amortissement de 25% par année civile d’utilisation', qu’en 'aucun cas, cette valeur ne pourra cependant être inférieure de 50% de la valeur de remplacement actualisé'.
Par la conclusion du contrat, la société Le Country le club a accepté cette clause d’engagement de reprise du stock qui prévoit les modalités de détermination du prix du rachat.
Elle ne peut soutenir que cette clause conduit à un engagement perpétuel dès lors que le contrat prévoit une faculté de résiliation ou de non renouvellement.
L’inventaire du stock du 06 mars 2017 qu’elle a signé ne mentionne aucun linge en mauvais état.
La résiliation du contrat lui étant imputable en ce qu’elle n’a pas respecté son obligation de paiement, elle n’est dès lors pas fondée à invoquer une responsabilité de la société Localis pour écarter cette clause, qui doit donc être appliquée.
La société Localis a résilié en janvier 2017 le contrat conclu en octobre 2015, soit après moins de deux années civiles d’utilisation.
Dès lors, c’est un abattement pour amortissement de 25% qui doit s’appliquer.
Sur la base de l’inventaire du stock signé des deux parties, la société Localis a établi le détail de la valeur des articles qui n’est pas contesté par la société Le Country club.
Après l’abattement de 25 %, l’indemnité de rachat du stock s’élève à la somme de 18 766,02 euros.
La société Le Country club sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017, date de la mise en demeure.
- Sur les articles manquants :
L’article 3 des conditions générales du contrat intitulé 'inventaire', 'les pièces constatées perdues lors d’un inventaire ou dans toute autre circonstance sont également facturées à leur valeur de remplacement actualisée'.
Sur la base du contrat conclu contenant une liste d’articles remis et de l’inventaire du stock signé des deux parties, la société Localis a établi le détail des articles manquants et leur valeur pour un montant total de 1 941 euros TTC.
La société Le Country club ne produit aucune pièce de nature à contester la liste des articles manquants, se contenant de ses seules affirmations.
La société Le Country club sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017, date de la mise en demeure de payer cette indemnité.
- Sur les intérêts :
L’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable à la cause, dispose que 'les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.'
Il est stipulé à l’article 5 du contrat du 9 octobre 2015 que 'les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture'.
La stipulation contractuelle d’intérêts, qui ne concerne que les factures, n’est pas applicable aux indemnités de rupture, de rachat du stock, des articles manquants, et de recouvrement.
La société Le Country club est donc recevable d’intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
Les avoirs seront pris en compte au titre de l’inexécution partielle justifiant la réduction des sommes dues au titre des factures et s’imputeront sur les premières factures de décembre 2015 (1 157,48 euros), janvier 2016 (1 759,88 euros), février 2016 (1 224,91 euros), mars 2016 (1 319,12 euros), avril 2016 (1 738,04 euros), et à hauteur de 1 196,87 euros pour celle d’avril 2016, laissant un solde de 318,71 euros (1515,58 – 1196,87).
Après déduction des avoirs s’imputant sur les factures de décembre 2015 à avril 2016 en laissant un solde de 318,71 euros au titre de la facture d’avril 2016, ces intérêts s’appliqueront à compter de cette facture d’avril 2016 pour un montant de 318,71 euros, et pour les factures suivantes de mai 2016 à janvier 2017 pour leur montant intégral.
La société Localis a sollicité la capitalisation des intérêts par conclusions du 19 novembre 2019.
Les intérêts échus, dus depuis au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 19 novembre 2019.
- Sur l’indemnité de recouvrement :
Selon l’article L. 441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
N’ayant procédé à aucun règlement de factures, la société Le Country club est tenue au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due et impayée.
Etant redevable de 10 factures (avril 2016 à janvier 2017), elle sera condamnée au paiement de la somme totale de 400 euros (40 x 10).
- Sur la demande de la société Le Country club en dommages et intérêts :
La résiliation du contrat par la société Localis est justifiée par le non règlement des factures.
La société Le Country club ne justifie pas avoir subi un préjudice matériel et moral causé par la mauvaise qualité de prestations en début d’année 2016, alors qu’elle n’a procédé à aucun règlement.
Sa demande indemnitaire, qui n’est pas fondée, sera rejetée.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Le Country club aux dépens de première instance et à payer à la société Localis la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
La société Le Country club, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société Le Country club et l’a condamnée à payer à la société Localis la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
INFIRME le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau, condamne la société Le Country club à payer à la société Localis les sommes de :
* 46 556,28 euros au titre de l’indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017,
* 18 766,02 euros au titre de rachat du stock, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017,
* 1 941 euros au titre des articles manquants, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017, * 11 836,47 euros au titre des prestations impayées, avec intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture, à compter de la facture d’avril 2016 pour un montant de 318,71 euros, et pour les factures suivantes de mai 2016 à janvier 2017 pour leur montant intégral,
* 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus depuis au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 19 novembre 2019 ;
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Le Country club aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. BURBAN M-A PRIGENTDécisions similaires
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