Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 31 déc. 2025, n° 2504097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 décembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de faire droit à sa demande de bourse sur critères sociaux pour l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de lui attribuer le versement des mensualités de bourse dues à compter du dépôt de cette requête jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la requête en annulation de la décision attaquée.
M. A…, soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée compromet de manière immédiate ses capacités à subvenir à ses besoins de première nécessité et à poursuivre son parcours universitaire d’étudiant en médecine faute pour lui de disposer d’autres sources de revenus ;
- est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision attaquée qui est dépourvue de fondement légal dès lors que la circulaire du 15 mars 2025 sur le fondement de laquelle elle a été prise n’est pas de nature à fixer les critères d’éligibilité aux bourses sans méconnaitre la répartition des compétences administratives et la hiérarchie des normes, et ne peut légalement exclure les étudiants accédant aux études médicales après un Master sans méconnaitre le principe d’égalité devant la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
la requête enregistrée le 17 décembre 2025, sous le numéro 2504087 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 12 décembre 2025 de la rectrice de l’académie de Normandie ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Pillais, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 décembre 2025 à 14H00, en présence de Mme Bloyet, greffière.
Après avoir constaté que les parties n’étaient ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, est inscrit en deuxième année de médecine à l’université de Caen pour l’année universitaire 2025-2026. Par décision du 12 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de faire droit à sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l’année 2025-2026. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de cette décision et que la rectrice de l’académie de Normandie soit enjointe à lui verser mensuellement les sommes concernées jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa requête en annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de la rectrice d’académie de Normandie refusant de lui accorder une bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025-2026.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la rectrice de l’académie de Normandie du 12 décembre 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Caen, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Pillais
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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