Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2205065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2022, le 5 mars 2024 et le
27 avril 2024, la société A TP et la société TPPL, représentés par Me Henrion, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de fixer le solde du lot n° 1 Eau potable et eaux usées du marché conclu le
3 janvier 2018 avec le groupement de commande représenté par la communauté urbaine Angers Loire Métropole à la somme de 2 595 863,66 euros ;
2°) de fixer le solde du lot n° 2 Eaux pluviales du marché conclu le 3 janvier 2018 avec le groupement de commande représenté par la communauté urbaine Angers Loire Métropole à la somme de 2 836 976,70 euros ;
3°) de condamner la communauté urbaine Angers Loire Métropole et la ville d’Angers à leur verser la somme de 837 657,22 euros au titre du solde du marché, augmentée des intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 18 décembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole et de la ville d’Angers la somme de 30 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont droit à une rémunération complémentaire au titre des travaux réalisés à la suite de l’effondrement d’une tranchée existante non identifiée, d’un montant de 116 463 euros HT ou, à titre subsidiaire, une indemnisation à hauteur de ce montant au titre des travaux supplémentaires indispensables à l’exécution du chantier ;
— elle ont droit à une rémunération complémentaire au titre des travaux réalisés conduisant à la surlargeur des terrassements lors des branchements, d’un montant de 47 254 euros HT ;
— elles ont droit à une rémunération complémentaire d’un montant de 1 650 euros HT au titre de l’immobilisation de leurs équipes pendant la durée des travaux supplémentaires d’épuisement de fouille et de raccordement ;
— elles ont droit à une rémunération complémentaire d’un montant de 2 760 euros HT au titre de la dépose du mobilier urbain nécessaire à la libération des emprises chantier avant l’exécution des travaux ;
— elles ont droit à une rémunération complémentaire de 164 484,36 euros HT au titre des travaux de signalisation et de piquetage relatifs aux branchements réalisés en zone nord et au titre de la plus-value qui en est résulté ;
— elles ont droit à une rémunération complémentaire de 47 952,50 euros HT au titre de la perte de cadence et des immobilisations de matériel et de personnel occasionnées par des difficultés d’organisation non prévues dans les conditions initiales d’exécution ;
— elles ont droit à une rémunération complémentaire de 112 998,60 HT euros au titre de la modification de l’emprise du chantier pour les travaux zone Sud les ayant contraintes à revoir le mode opératoire de déplacement des véhicules ;
— elles ont droit à rémunération complémentaire de 880 euros HT au titre de l’immobilisation d’une équipe en raison de la découverte d’un réseau inconnu avec le projet ;
— elles ont droit à une rémunération complémentaire de 3 150 euros HT au titre des désinfections effectuées sur les réseaux sur les secteurs sud-est et sud-centre ;
— elles ont droit à une rémunération complémentaire de 92 754 euros HT au titre des travaux de désamiantages effectués et rendus nécessaires en raison de l’incomplétude du projet eaux pluviales ;
— elles ont droit à une rémunération complémentaire de 2 614 euros HT au titre de la mise en œuvre d’un grillage avertisseur supplémentaire ;
— elles ont droit à une rémunération complémentaire de 16 853,67 euros HT au titre de la réalisation d’une chambre spécifique sur le réseau EP 1 ;
— elles ont droit à une rémunération complémentaire de 45 288,68 euros au titre des montants forfaitaires supplémentaires en raison de l’augmentation de 84 jours du délai global du chantier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 15 avril 2024, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Boucher, conclut à ce que le solde du décompte général soit fixé à la somme de 3 948 654,67 euros HT, au rejet du surplus des demandes des sociétés requérantes et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des sociétés A et TPPL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les sociétés ont été rémunérées pour les travaux qu’elles ont réalisés en exécution du marché ;
— les prestations supplémentaires réalisées ont été rendues nécessaires par la mauvaise exécution des travaux par les sociétés Durant TP et TPPL ;
— elle accepte d’inclure la somme 113 482,74 euros HT au décompte, au titre des travaux de branchements, des études de topographie, de l’allongement des délais d’exécution et du changement d’implantation sur le réseau EP.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2024 à midi.
Un mémoire, présenté pour la communauté urbaine Angers Loire Métropole, a été enregistré le 30 mai 2024.
Deux mémoires, présentés pour les sociétés A TP et TTPL, ont été enregistrés les 17 et 18 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Henrion, représentant la société A TP et la société TTPL, en présence de Mme A et de M. B, et de Me Boucher, représentant Angers Loire Métropole.
Une note en délibéré, présentée pour les sociétés A TP et TPPL, a été enregistrée le 7 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché notifié le 3 janvier 2018, le groupement de commandes représenté par la communauté urbaine Angers Loire Métropole a confié au groupement d’entreprises constitué de la société A TP et de la société TPPL les travaux de dévoiement des réseaux eau potable, eaux usées, eaux pluviales et boucle optique angevine pour la seconde ligne du tramway. Les travaux ont été réceptionnés le 30 décembre 2019 et le groupement d’entreprises a transmis les projets de décompte final relatifs à chaque lot le 18 décembre 2019. Par un courrier du
23 janvier 2020, Angers Loire Métropole a notifié le projet de décompte général du lot 1 (eau potable et eaux usées) et par un courrier du 31 janvier 2020, elle a notifié le projet de décompte final du lot 2 (eaux pluviales). Par un courrier du 20 février 2020, le groupement de sociétés a adressé un mémoire en réclamation portant sur les deux décomptes. Par un courrier du
10 mars 2020, Angers Loire Métropole a adressé un projet de protocole transactionnel comportant une proposition de rémunération complémentaire de 113 482,74 euros, à condition d’abandonner tous les autres chefs de demande. Les sociétés ont refusé la signature de ce protocole et ont saisi le CCIRA de Nantes, lequel a rendu un avis le 9 mars 2022 aux termes duquel il était proposé d’indemniser les sociétés à hauteur de 421 422,97 euros. Par leur requête, les sociétés A et TPPL demandent d’arrêter le solde des lots n°1 et 2 du marché et de condamner la communauté urbaine Angers Loire Métropole à lui verser la somme de 837 657,22 euros au titre du solde du marché.
Sur le solde du marché :
2. L’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art. La charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage.
3. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction qu’en cours d’exécution des travaux de réalisation de la tranchée sur le secteur sud-est et sud-centre en mars 2018, une tranchée existante qui n’avait pas été identifiée s’est effondrée et a rendu nécessaires des travaux de reconstruction consistant en la démolition du revêtement de la chaussée et de la couche de base, terrassement, enrobage et remblais. S’il résulte de l’instruction que l’effondrement de la tranchée est dû à la modification du tracé de la tranchée à construire en février 2018, la décision de modifier ce tracé résulte de la commune intention des parties en raison de la conjonction non prévue de deux éléments rendant impossible le tracé initial. Dès lors, Angers Loire Métropole n’est pas fondée à soutenir que l’effondrement de la tranchée est dû à la seule initiative des entrepreneurs. Angers Loire Métropole fait également valoir que l’effondrement de la tranchée est dû au défaut de blindage sur les travaux initiaux de la part du groupement d’entreprise. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le blindage aurait été susceptible d’empêcher l’effondrement dès lors que ce blindage a essentiellement vocation à assurer la sécurité des personnes et que la communauté urbaine n’établit pas que le blindage aurait été mal réalisé. Dans ces conditions, Angers Loire Métropole n’est pas fondée à soutenir que l’effondrement de la tranchée est imputable à une faute du groupement d’entreprises. Par suite, les société A TP et TPPL ont droit au paiement des travaux de reprise de la tranchée effondrée, lesquels étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage.
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : / l’acte d’engagement (AE) et ses annexes ; / le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; / le cahier des clauses particulières spécifiques insertion ; / le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) () « . Aux termes de l’article 5.1 du CCAP : » Les prestations sont réglées par application des prix unitaires du bordereau des prix aux quantités réellement exécutées. / () ".
5. Il résulte de ces stipulations qu’il y a lieu de faire application du bordereau des prix unitaires et que, contrairement à ce que soutient Angers Loire Métropole, les prix unitaires doivent être appliqués aux quantités réellement exécutées et non aux quantités théoriques attendues du marché.
6. Il résulte de l’instruction que les sociétés A TP et TPPL établissent, par les tableaux de synthèse de rémunération visés par le maître d’œuvre, avoir réalisés les prestations supplémentaires correspondant aux prix GB3, GB4, GB6, GB21, GB23, GB24 et GB25 et que la communauté urbaine Angers Loire Métropole ne conteste pas les volumes mesurés. Par suite, les sociétés A TP et TPPL sont fondées à réclamer une rémunération supplémentaire de
116 463 euros HT, correspondant à 58 231,50 euros HT pour chaque lot.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’effondrement de la tranchée mentionnée au point 2 du présent jugement a occasionné des travaux de terrassement en surlargeur sur la tranchée réalisée à proximité de la tranchée effondrée. Les travaux ont été réalisés sur ordre du maître d’œuvre, lequel a visé la synthèse de rémunération complémentaire au titre des prix unitaires GB3, GB4, GB6, GB23 et GB24. Angers Loire Métropole, qui se borne à soutenir que la rémunération des travaux de terrassement se limite à la prise en compte des largeurs théoriques, alors qu’il résulte de l’instruction que le marché a été signé à prix unitaires et qu’il y a lieu de rémunérer les sociétés sur la base des quantités réellement exécutées, ne conteste pas les quantités retenues. Par suite, les sociétés Durant TP et TPPL sont fondées à réclamer une rémunération complémentaire de 47 254 euros HT.
8. Il résulte de l’instruction que la rémunération complémentaire de 47 254 euros HT est répartie entre les deux lots à hauteur de 14 763 euros pour le lot 1 et de 32 491 euros HT pour le lot 2.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que des difficultés d’exécution tenant à la fuite de vannes ayant nécessité des mesures d’épuisement des fouilles et la pose d’une volante ont perturbé l’organisation des sociétés et ont conduit à l’immobilisation de leurs équipes. Toutefois, il résulte de l’instruction que la communauté urbaine a déjà inclus la somme de 405 euros au décompte et que les sociétés n’établissement pas que les équipes ont réellement été immobilisées pendant 2,5 jours alors qu’elles auraient pu être affectées sur une autre tâche du chantier. Par suite, les sociétés A TP et TPPL ne sont pas fondées à réclamer une rémunération complémentaire de 1 650 euros.
10. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le groupement d’entreprises a dû procéder à l’enlèvement de mobilier urbain pour libérer les emprises chantier. Aux termes de l’article 2.4.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché : « L’entrepreneur est réputé par le fait même de sa soumission avoir pris connaissance de l’emplacement et de la nature des travaux, des conditions locales (générales et particulières), des conditions relatives aux moyens de communication et de transport, de stockage des matériaux, aux disponibilités de main d’œuvre, en eau, en énergie électrique et de toutes conditions physiques relatives aux lieux des travaux, à la topographie et à la nature des terrains, aux caractéristiques de l’équipement et des installations nécessaires au début et pendant l’exécution des travaux et tous autres éléments pour lesquels des informations peuvent être raisonnablement obtenues et qui pourraient en quelque manière influer sur les travaux et les prix de ceux-ci ». Ces stipulations n’imposent pas à l’entrepreneur de demander au maître de l’ouvrage de procéder à l’enlèvement du mobilier urbain qui aurait déjà dû être enlevé lors du commencement des travaux. Dès lors, même s’il appartenait en principe au maître de l’ouvrage de libérer l’emprise chantier, les travaux effectués par les sociétés A TP et TPPL, résultant de la carence de la communauté urbaine, étaient indispensables à l’exécution du marché. Par suite, les sociétés sont fondées à demander, sur le fondement de l’indemnisation des travaux supplémentaire et en application des bordereaux des prix unitaires, une somme de 2 760 euros HT. Il résulte de l’instruction que la somme de
2 760 euros est répartie entre les deux lots à hauteur de 1 605 euros HT pour le lot 1 et à hauteur de 1 155 euros HT pour le lot 2.
11. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que, au titre du lot n° 2 « eaux pluviales », les sociétés ont dû réaliser des branchements supplémentaires en zone nord pour créer un réseau d’évacuation enterré non prévu au CCTP initialement. Angers Loire Métropole ne conteste pas que le groupement d’entreprise a droit à une rémunération complémentaire pour les travaux effectués.
12. D’une part, il résulte de l’instruction que, si le bordereau de prix unitaire prévoit une rémunération pour la mise en œuvre de branchements classiques réalisés en zone sud, la réalisation des 59 branchements en zone nord relevait d’une méthode différente, en croisement, et constitue une plus-value pour le maître de l’ouvrage. Toutefois, si le groupement d’entreprises demande l’application d’un prix unitaire GB16.3 à hauteur de 2 630 euros par branchement, il résulte de l’instruction que la communauté urbaine a proposé une plus-value de 884 euros par branchement, tenant compte des difficultés de terrassement rencontrées. Le groupement d’entreprise n’établit pas que la plus-value serait supérieure au montant proposé par Angers Loire Métropole. Par suite, les sociétés A TP et TPPL sont seulement fondées à réclamer une somme de 52 156 euros HT au titre de la plus-value pour branchements EP en croisement.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction que les travaux de branchements mentionnés au point précédent s’accompagnent nécessairement de prestations de piquetage et de signalisation indispensables à la réalisation des travaux. S’il résulte de l’instruction que les frais de piquetage et d’implantation des ouvrages sont rémunérés forfaitairement, la somme forfaitaire a été établie au regard des conditions prévisibles d’exécution du marché. Dans ces conditions, les travaux supplémentaires doivent donner lieu à rémunération distincte. La communauté urbaine ne conteste pas les prix PN1.1 à PN1.3 proposés par le groupement d’entreprises à hauteur de 35 273,50 euros HT.
14. Enfin, il résulte de l’instruction que ces travaux ont donné lieu à des études topographiques de création de collecteurs d’eaux pluviales. Angers Loire Métropole propose de rémunérer le groupement à hauteur de 26 137,86 euros HT.
15. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 11 à 14 du présent jugement que les sociétés A TP et TPPL ont droit pour les branchements réalisés en zone nord à une indemnisation de 113 567,36 euros HT au titre du lot 2 sur le fondement des travaux supplémentaires réalisés.
16. En sixième lieu, si le groupement d’entreprises soutient avoir rencontré des difficultés d’organisation occasionnant une perte de cadence et des immobilisations de matériels et de personnel en raison de la modification des conditions d’exécution du marché à la demande de sociétés tierces, il résulte des stipulations de l’article 1.3 du CCTP que « l’entreprise devra tenir compte que les travaux pourront être réalisés en coactivité » et que les calendriers d’exécution prévoyaient que plusieurs sociétés interviendraient en même temps. Dans ces conditions, le groupement d’entreprises n’établit pas que la variation de rendement et de productivité observée sur la durée totale des travaux a bouleversé l’économie du contrat au point qu’il doive en être indemnisé. Toutefois, il résulte de l’instruction que les sociétés requérantes ont été contraintes de reprendre le balisage installé à la demande de la société Keolis le 1er février 2018. Les travaux de reprise de balisage constituent des travaux supplémentaires demandés par le maître de l’ouvrage, qui a transmis la demande de la société Keolis. Par suite, les sociétés A TP et TPPL sont fondées à demander une indemnisation de 2 745 euros HT, correspondant à 1372,50 euros pour chaque lot.
17. En septième lieu, il résulte de l’instruction que l’article 3.4 du CCTP prévoyait que l’emprise du chantier ne pourrait être supérieure à 14.50 m de large, dont 8 mètres sur le côté gauche de la fouille pour la manœuvre des engins et le bardage des conduites. Si les sociétés soutiennent que l’emprise chantier était inférieure à ces mesures et qu’elles ont dû revoir le mode opératoire de déplacement des camions, modifier le type de transports et déplacer la zone de stockage, ces adaptations relèvent de leur organisation interne et n’emportent pas une modification des conditions d’exécution du marché, lequel ne prévoyait pas de zone de stockage et prévoyait que la circulation ne pourrait se faire qu’en sens unique. Il ne résulte pas de l’instruction que l’existence de stationnements provisoires, dont la largeur n’est pas mentionnée, impliquait de revoir le mode opératoire et les véhicules utilisés, alors que les prescriptions du CCTP mentionnaient également les contraintes affectant la zone de chantier et la nécessité de mettre en place une chaussée provisoire. Par suite, les sociétés A TP et TPPL ne sont pas fondées à réclamer une rémunération supplémentaire sur ce fondement.
18. En huitième lieu, il résulte de l’instruction que la découverte d’un réseau inconnu lors des travaux du lot 2 a entraîné l’immobilisation d’une équipe des sociétés pendant une demi-journée. Par suite, les sociétés A TP et TPPL ont droit à une rémunération forfaitaire complémentaire (RC 9.4) de 880 euros HT.
19. En neuvième lieu, si les sociétés soutiennent avoir réalisé des désinfections multiples sur les secteurs sud-est et sud-centre, elles n’apportent pas de précisions suffisantes sur l’objet de des désinfections, alors qu’il résulte de l’instruction que la rémunération des prestations de désinfections est supposée être rémunérée forfaitairement. Par suite, les sociétés A TP et TPPL ne sont pas fondées à réclamer une rémunération complémentaire sur ce fondement.
20. En dixième lieu, il résulte de l’instruction que les prestations de désamiantage étaient prévues au marché et comprises dans les prix forfaitaire GA5 « plan de retrait amiante » et unitaire GB12 « dépose et mise en décharge de tuyaux amiantés ». Si le groupement d’entreprises soutient qu’elles ont dû réaliser des travaux sur 57% du réseau traité, les sociétés ont déjà été rémunérées forfaitairement et pour les soixante branchements traités. Dans ces conditions, elles n’établissent pas que les travaux dont elles demandent la rémunération ne sont pas inclus dans les prestations déjà réglées. Par suite, elles ne sont pas fondées à réclamer une rémunération complémentaire sur ce fondement, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le maître d’ouvrage n’a pas réalisé de diagnostic amiante sur le réseau d’eaux pluviales, les travaux de désamiantage ayant été prévus dès la conclusion du marché.
21. En onzième lieu, si les sociétés A TP et TPPL demandent le paiement de la somme de 2 614 euros pour la pose d’un grillage avertisseur supplémentaire, elles n’établissent pas que la mise en place du grillage n’aurait pas déjà été rémunérée au titre du prix GB13, lequel prévoyait la pose de grillage avertisseur. Par suite, elles ne sont pas fondées à réclamer cette somme.
22. En douzième lieu, il résulte de l’instruction que dans le cadre de l’exécution du lot 2, les sociétés ont réalisé une chambre spécifique de regard EP, que la communauté urbaine accepte de rémunérer à hauteur de 16 853,67 euros HT. Par suite, les sociétés A TP et TPPL sont fondées à réclamer cette somme.
23. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux supplémentaires et difficultés d’exécution ont prolongé la durée du chantier de 84 jours travaillés. Angers Loire Métropole a proposé aux sociétés une rémunération complémentaire de 18 690 euros HT au titre de la prise en compte des prix forfaitaires fixés au regard des conditions prévisibles d’exécution. Si les sociétés réclament une rémunération supérieure, elles se prévalent uniquement de ce que les montants forfaitaires devraient être ramenés à un montant par jour. Or les montants forfaitaires ne sont pas des prix unitaires. Par suite, il y a lieu de limiter la rémunération complémentaire au titre des prix forfaitaires à hauteur de 18 690 euros HT, répartis à parts égales entre le lot 1 et le lot 2.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés A TP et TPPL sont fondées à demander que la somme de 85 317 euros HT, soit 102 380,40 euros TTC, soit intégrée au décompte général du lot 1 et que la somme de 233 896,03 euros HT, soit 280 675,24 euros TTC, soit intégrée au décompte général du lot 2.
25. Il y a lieu de fixer le solde du décompte du lot 1, arrêté par Angers Loire Métropole à la somme de 2 357 076,39 euros, à la nouvelle somme de 2 459 456,80 euros.
26. Il y a lieu de fixer le solde du décompte du lot 2, arrêté par Angers Loire Métropole à la somme de 2 289 676,60 euros, à la somme de 2 570 351,80 euros.
27. Le solde du lot 3 n’est pas contesté et est arrêté à la somme de 51 569,85 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
28. En premier lieu, il y a lieu de condamner Angers Loire Métropole à verser au groupement d’entreprise la somme de 383 055,64 euros au titre des sommes intégrées aux soldes des décomptes des lots n° 1 et 2.
29. En second lieu, les sociétés n’établissent pas, par les pièces qu’elles produisent, que la somme de 51 569,85 euros correspondant au solde du lot 3 n’aurait pas déjà été réglée par Angers Loire Métropole. Par suite, elles ne sont pas fondées à réclamer cette somme.
Sur la demande d’intérêts :
30. Les sociétés A TP et TPPL ont droit aux intérêts au taux légal fixé par l’article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 et l’article R. 2192-31 du code de la commande publique de la somme de 383 055,64 euros à compter du 20 février 2020, date de réception du mémoire en réclamation.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des sociétés A TP et TPPL qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole une somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du lot n° 1 du marché est fixé à 2 459 456,80 euros.
Article 2 : Le solde du lot n° 2 du marché est fixé à 2 570 351,80 euros.
Article 3 : La communauté urbaine Angers Loire Métropole est condamnée à verser au groupement des sociétés A TP et TPPL une somme de 383 055,64 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal fixé par l’article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 et l’article R. 2192-31 du code de la commande publique à compter du 20 février 2020.
Article 4 : La communauté urbaine Angers Loire Métropole versera une somme de 2 000 (deux mille) euros au groupement de sociétés A TP et TPPL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société A TP, la société TPPL et à la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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