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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 août 2025, n° 2506386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Auerbach, demande au tribunal :
1°) à titre principal, avant-dire droit, d’ordonner une médiation,
2°) enjoindre respectivement au centre des finances publiques de Versailles, à la commune de La Celle-St-Cloud, à la caisse d’allocations familiales des Yvelines, à la maison départementale des personnes handicapées ainsi qu’à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles de communiquer à son conseil l’ensemble des documents en leur possession susceptible d’intéresser la cause, soit : concernant, à quelque titre que ce soit, une AAH, une saisie ou une saisie sur AAH , ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 10 janvier 2023 à son encontre pour le recouvrement d’une créance d’allocation adultes handicapés (AAH) d’un montant de 12 779, 59 euros ;
4°) d’enjoindre au remboursement des sommes saisies, avec les intérêts légaux afférents, calculés à dater de la mise en demeure, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de La Celle-Saint-Cloud la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, « […] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / […] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. […] ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / […] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : […] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. […] Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. » ;
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. ».
6. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
7. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
8. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A… résidant à Coignières, il y a lieu de transmettre les conclusions de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 25 août 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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