Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2614110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Naya consulting |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, la société Naya consulting demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle France Travail Île-de-France a refusé de financer des dispositifs de formation POEI ;
2°) d’enjoindre à France Travail de régler les sommes correspondant aux prestations réalisées ;
3°) de condamner France Travail à lui verser des dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier et moral subi du fait de cette décision de refus ;
4°) d’ordonner toute autre mesure utile au regard de l’urgence et des circonstances de l’espèce ;
5°) de mettre à la charge de France Travail les frais exposés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. La société Naya consulting demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2026 émise par France Travail Région Île-de-France. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’autorité qui a pris la décision attaquée. Il apparaît que l’agence qui a pris la décision litigieuse est situé à Noisy-le-Grand et à Montreuil dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête de la société Naya consulting ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Naya consulting est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Naya consulting.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
J. TICHOUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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