Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2515293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515293 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, MM. B et Henri-Virgile A et Mmes C E, Marguerite A et Alice A, représentés par Me Koubbi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la procureure générale près la Cour d’appel de Paris de saisir le service d’enquête placé auprès de la chambre de discipline des notaires de Paris des faits reprochés à Me Lacourte et, après réception du rapport d’enquête, de saisir la chambre disciplinaire en vue d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de ce notaire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête relève de la compétence de la juridiction administrative s’agissant du contrôle administratif de la mission de service public d’organisation des professions réglementée ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les difficultés dans la mise en œuvre des poursuites disciplinaires portent atteinte à l’intérêt public lié au bon fonctionnement du service public rempli par la profession notariale et ses instances ordinales et que l’absence de poursuites dirigées contre Me Lacourte les expose à la réalisation de projets d’aménagement du fonds voisin de celui dont ils sont propriétaires ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne se heurte à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Estimant que Me Lacourte s’était rendu coupable de faits pénalement répréhensibles, à savoir l’omission dans un acte authentique de clauses permettant d’éviter des constructions sur le fonds voisin, MM. et Mmes A ont saisi le président du conseil régional des notaires de Paris puis la procureure générale près la Cour d’appel de divers courriers tendant à ce qu’une enquête soit réalisée sur les faits dénoncés. En l’absence de réponse, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la procureure générale près la Cour d’appel d’y procéder et, après réception du rapport d’enquête, de saisir la chambre disciplinaire en vue d’engager une procédure contre ce notaire.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 13 avril 2022 visée ci-dessus : « Le procureur général exerce une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d’appel. Il peut saisir les services d’enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. » L’article 8 de cette même ordonnance prévoit que : " Le procureur général exerce l’action disciplinaire à l’encontre des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires du ressort de la cour d’appel, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions compétentes pour l’exercer.
Le procureur général du ressort de la cour d’appel dans lequel exerce le professionnel poursuivi peut demander au procureur général du ressort de la cour d’appel dans lequel est située la juridiction disciplinaire de première instance ou d’appel de se substituer à lui à l’audience. « Enfin, son article 10 dispose : » Il est institué, auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l’article 11, un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut être saisi par l’autorité de la profession compétente pour exercer l’action disciplinaire, par les autorités mentionnées aux articles 8 et 9 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction. "
5. Pour justifier de l’urgence, les requérants exposent, d’une part, que le silence des autorités qu’ils ont saisies porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à un bon fonctionnement des instances ordinales et au respect par les officiers ministériels de leur déontologie. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 4 que le procureur général n’est pas tenu de saisir le service d’enquête de tous les actes susceptibles de constituer des manquements disciplinaires qui lui sont rapportés. Dans ces conditions, et alors que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir, par elles-mêmes, l’existence d’un tel manquement, l’absence de saisine du service d’enquête ne peut être regardée comme portant atteinte au respect par les notaires de la déontologie de leur profession.
6. Les requérants relèvent, d’autre part, que leur droit de propriété sur le château de la Gaubertie est menacé par les projets d’aménagement conduits sur le fonds voisin, rendus possibles par la faute intentionnelle de Me Lacourte. Toutefois, ils ne justifient ni de l’imminence des projets litigieux, ni de leurs liens avec les actes imputés à Me Lacourte, lesquels sont d’ailleurs décrits de manière sommaire. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’engagement de la procédure disciplinaire souhaitée par les requérants soit de nature à faire obstacle au projet de construction sur le fonds voisin.
7. Dans ces conditions, les consorts A ne peuvent être regardés comme établissant la situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dont ils se prévalent.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par les consorts A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé.
Copie en sera adressée pour information à la procureure générale près la Cour d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
K. D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2515293/6
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