Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 13 mars 2025, n° 2400008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400008 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2024, M. A B, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 600 euros par mois, à compter du 4 mai 2022 et jusqu’au jugement à intervenir, soit une indemnité de 19 200 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Baguet, son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 4 novembre 2021 et une décision du tribunal du 24 octobre 2022 ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Il résulte de l’instruction que M. B, qui est demandeur d’un logement social depuis le mois de juin 2011, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 novembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il se trouve en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009, cette décision valant pour quatre personnes. En outre, par une ordonnance du 24 octobre 2022, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le relogement de M. B et de sa famille, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 24 octobre 2022. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. B à compter du 4 mai 2022.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que M. B n’a pas été relogé dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B vit avec son épouse et leurs deux enfants majeurs âgés de dix-neuf ans et vingt-et-un ans qui poursuivent des études, dans un logement du parc privé, dont le loyer de 1 240 euros n’est pas adapté aux ressources mensuelles du foyer constituées uniquement de prestations sociales. En revanche, les difficultés invoquées par le requérant, tenant à la détérioration de certaines planches du parquet et à la présence de punaises de lit, pour laquelle des interventions ont été prévues par la copropriété, relèvent de ses rapports locatifs avec le bailleur et ne sont pas de nature, en l’espèce, à établir le caractère inadapté du logement. Si le requérant invoque la présence d’autres nuisibles dans le logement, il n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. Par ailleurs, les ordonnances médicales versées au dossier ne permettent pas de caractériser un lien direct et certain entre l’état de santé du requérant et son maintien dans son logement. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Baguet, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Baguet une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Baguet et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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