Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 22 oct. 2025, n° 2302163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me Ortholan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Bézac du 17 février 2023 déclarant non imputable au service sa maladie ;
2°) d’enjoindre à ladite commune de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie à compter du 1er septembre 2020 et de régulariser sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bézac une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est dépourvu de toute motivation en fait ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, la maladie dont elle souffre ayant été essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la commune de Bézac, représentée par Me Guy-Favier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre suivant.
Vu :
- le jugement n°2104696 du 18 juillet 2024,
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ortholan, représentant la requérante.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, par Me Otholan, a été enregistrée le 20 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, adjointe administrative territoriale 2ème classe au sein des communes de Besset et de Bézac, a bénéficié d’un arrêt de travail à raison de son état de santé à compter du 1er septembre 2020. Estimant que la pathologie à l’origine de cet arrêt était imputable au service, Mme A… a sollicité la reconnaissance de cette imputabilité auprès, notamment, de la commune de Bézac. Après avis de la commission de réforme émis le 18 janvier 2022, le maire de Bézac a, par arrêté du 17 février 2023, déclaré non imputable au service sa maladie. Par la présente instance, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
3. En l’espèce, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et détaillée les raisons pour lesquelles le maire de la commune de Bézac a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont est atteinte Mme A…. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (…) / V. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a, depuis le 1er septembre 2020, bénéficié d’arrêts de travail régulièrement renouvelés à raison d’un syndrome dépressif réactionnel. Si cette pathologie s’est développée à la suite d’un entretien que la requérante a eu avec le maire de la commune de Besset, le 31 août 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que les reproches qui lui ont alors été adressés lors de cet entretien, et dont la violence n’est pas établie, avaient trait à sa manière de servir et, plus précisément, à la circonstance que l’intéressée avait rédigé, en sa faveur, des faux certificats d’heures supplémentaires à raison desquels elle a d’ailleurs fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans par arrêté du maire de Bézac du 4 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal de céans du 18 juillet 2024. Dans ces conditions, et alors que Mme A… n’apporte aucun élément en vue de contester utilement la matérialité des faits à l’origine de cette sanction et, par suite, le bien-fondé des reproches qui lui ont été adressés lors de l’entretien sus-évoqué du 31 août 2020, le syndrome anxio-dépressif a raison duquel elle a été placée en arrêt maladie à compter du 1er septembre suivant doit être regardé comme étant en lien avec un fait personnel de l’intéressée de nature à détacher cette pathologie du service.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de Bézac a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Bézac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par ladite commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Bézac une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… ainsi qu’à la commune de Bézac.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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