Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 19 juin 2025, n° 2402109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu’une remise de 400,74 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 1 602,96 euros, pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2024, et sollicite la remise totale de la dette.
Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure de procéder au règlement de la dette, compte tenu de sa situation financière actuelle.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à Mme B A un indu de prime d’activité de 1 602,96 euros, pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022. Par courrier du 4 avril 2024, Mme A a sollicité la remise de cette dette. Par la décision attaquée du 8 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche a accordé une remise partielle de 400,74 euros. Mme A sollicite la remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité notifié à Mme A a pour origine des erreurs commises dans ses déclarations portant sur les ressources de son conjoint. La requérante indique être dans l’incapacité de procéder au remboursement de la dette compte tenu de sa situation financière. En l’espèce, Mme A, qui vit en couple avec quatre enfants à charge, dispose de ressources au sein du foyer évaluées par la caisse d’allocations familiales à un montant mensuel d’environ 2 150 euros, en se fondant sur les déclarations effectuées pour la période de juillet 2024 à septembre 2024. Mme A perçoit, en outre, diverses prestations sociales. Enfin, elle ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel de ses ressources et charges et ce, malgré la mesure d’instruction diligentée par le greffe du tribunal. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A, qui a déjà obtenu une remise de 25 % sur l’indu en litige, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement du solde de l’indu restant à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander une remise supplémentaire ou totale de la dette correspondant à l’indu de prime d’activité en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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