Rejet 10 octobre 2023
Annulation 22 juillet 2025
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2508834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 juillet 2025, N° 490262 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 490262 du 22 juillet 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. B… A…, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 octobre 2023 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril, 9 mai, 11 juillet 2022, les 25 et 27 septembre 2023 et le 10 novembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 11 janvier 2022 prononçant sa radiation du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active sans que soit appliquée la déduction forfaitaire de 3% sur ses revenus d’épargne, assortis des intérêts de retard au taux légal ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui adresser sans délai « une copie, en langage clair, de l’ensemble des données [qu’il possède] sur moi (y compris les éléments détaillés de calculs de mon RSA pour la période d’avril 2019 à avril 2020, et y compris les éléments détaillés de calcul du remboursement de 1 252,68 € en date du 27 avril 2020, et y compris tout élément qui pourrait établir que, selon [le département], que j’aurais omis de déclarer telle épargne ou tel revenu d’épargne, et y compris tous [les] « commentaires ») », sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, comme il l’avait demandé le 31 décembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de radiation n’est pas motivée, en méconnaissance du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a pas fait l’objet d’une suspension avant le prononcé de la mesure de radiation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, entachant la décision d’un vice de procédure ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles en l’absence de convocation devant une équipe pluridisciplinaire, qui n’a d’ailleurs pas été saisie ;
- le respect du principe du contradictoire n’a pas été respecté lors du contrôle ;
- l’agent en charge du contrôle n’est pas assermenté ;
- il a toujours respecté ses obligations de déclarations et répondu aux demandes de justificatifs, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était parfaitement informée du fait qu’il était autoentrepreneur ;
- le refus de lui transmettre ses données personnelles est illégal dès lors qu’il contrevient à l’article 15 du règlement général sur la protection des données ;
- elle méconnait le droit à l’erreur prévu par les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, conformément aux dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- contrairement à ce qu’a retenu l’administration, il n’a jamais dissimulé son statut d’auto-entrepreneur et a déclaré l’intégralité de ses comptes bancaires, alors que l’organisme payeur n’a jamais précisé quels documents il aurait omis de fournir ;
- les mentions portées par le rapport d’enquête sont erronées, le département ne pouvait se fonder dessus pour procéder à la radiation ;
- la sanction est disproportionnée.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier de l’allocataire le 13 juillet 2022.
Par des mémoires en défense, enregistré le 22 septembre 2023 et le 31 octobre 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Mendes Constante (SELARL MCL Avocats) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Bezol substituant Me Mendez représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 11 janvier 2022, implicitement confirmé par le président du conseil départemental sur le recours préalable de M. A…, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a radié ce dernier de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active aux motifs d’une part, qu’il avait omis de déclarer une partie de son épargne, faisant ainsi obstacle au calcul de ses droits, d’autre part, qu’il n’avait pas produit la totalité des documents réclamés par l’organisme payeur lors du contrôle. Par un jugement du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant notamment à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et au rétablissement de ses droits à cette allocation. Par une décision n° 490262 du 22 juillet 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. B… A…, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 octobre 2023 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Sur la demande tendant à la communication de l’ensemble des données détenues par le département :
2. Il résulte de l’instruction que le département des Bouches-du-Rhône a versé au débat l’entier dossier de l’allocataire le 13 juillet 2022, en précisant dans un tableau annexé les modalités de calcul du montant du revenu de solidarité active versé entre avril 2019 et avril 2020, en réponse à la demande formulée dans les écritures du requérant. Au vu de ces éléments, parfaitement intelligibles, M. A… doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par ailleurs, et en tout état de cause, il résulte des pièces qu’il a lui-même produites au dossier, ainsi que de ses écritures, qu’il a pu échanger avec des agents de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui l’ont renseigné sur son dossier, comme avec des représentants du département des Bouches-du-Rhône. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions formulées à ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre » et aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 de ce code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Le premier alinéa de l’article L. 132-1 de ce code prévoit qu’ : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » et aux termes de l’article R. 132-1 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ». En outre, l’article L. 262-21 de ce code prévoit qu’il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation, cette périodicité étant trimestrielle en vertu de l’article R. 262-4 du même code. Aux termes du II de l’article R. 262-7 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception ».
5. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) 4° ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-37 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 et 5 que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est dans l’obligation de faire connaître trimestriellement à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités, aux ressources et aux biens, dont le capital placé, des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, cette obligation ayant notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant. De plus, s’agissant du capital placé, seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles les ressources que l’allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Les intérêts produits par un placement financier doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu’il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter ce placement comme un bien non productif de revenus. Il s’ensuit que si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer trimestriellement à l’organisme chargé du service de la prestation l’ensemble du capital dont il dispose, il ne peut être exigé de lui qu’il y procède sans que puisse être distingué le capital placé productif de revenu de celui qui n’en produit pas, alors que cette absence de distinction peut avoir pour conséquence la prise en compte indue sur la base forfaitaire prévue aux articles L.132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles des biens productifs de revenu de ce bénéficiaire dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active.
7. Il résulte de l’instruction que l’épargne non déclarée par M. A… dans ses déclarations trimestrielles de ressources est constituée de placements productifs de revenus dont il avait fait connaître l’existence par ailleurs à la caisse d’allocations familiales. Il résulte également de l’instruction, de surcroît, qu’en s’abstenant de déclarer sur ce formulaire le montant de ses capitaux répartis sur un livret A, un livret de développement durable et un livret de caisse d’épargne, M. A… a suivi les consignes qui lui avaient été données dans ses échanges avec la caisse d’allocations familiales et qu’antérieurement, à plusieurs reprises, lorsqu’ils avaient été déclarés, les revenus de ces montants d’épargne avaient été retenus sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active avant une régularisation ultérieure, au demeurant non systématique et intervenue dans le cadre de procédures contentieuses que l’intéressé avait dû intenter, une fois les intérêts de ces placements perçus. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en retenant que M. A… n’avait pas renseigné de manière trimestrielle l’intégralité de son épargne, pour en déduire qu’il devait être radié du revenu de solidarité active, le département des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 11 janvier 2022 prononçant la radiation du revenu de solidarité active de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le tribunal ne disposant pas des éléments permettant de déterminer les droits au revenu de solidarité de M. A…, il y a seulement lieu d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de la situation de M. A… au regard de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 11 janvier 2022, date de la radiation illégale.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, M. A…, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, M. A…, n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à la communication de l’ensemble des données détenues par le département.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 11 janvier 2022 prononçant sa radiation du revenu de solidarité active est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… au regard de ses droits au revenu de solidarité active dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
L’assesseur le plus ancien,
signé
J-M. ARGOUD
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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