Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2025, n° 2510114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510114 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Arrom, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou à défaut portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision et jusqu’à la remise de sa carte de séjour pluriannuelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Arrom, son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle de condamner l’Etat à verser directement à
Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— il y a urgence dès lors qu’elle est la sœur d’un enfant mineur, dont le handicap a été reconnu et évalué à 80 % par la maison des personnes handicapées de Paris (MDPH 75), bénéficiant de la protection subsidiaire et qu’elle est sa seule représentante légale en France ;
— la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à leur situation, en la maintenant en situation irrégulière et en l’empêchant de travailler, alors que son frère fait l’objet d’un suivi médical, qu’ils résident ensemble dans un hôtel social, qu’ils ne disposent d’aucune ressource et qu’elle ne peut pas percevoir l’allocation pour son frère handicapé ni bénéficier d’autres droits sociaux.
Sur l’existence, en l’état de l’instruction, d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision litigieuse est entachée de défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la directive 2011/95/UE qu’il transpose en droit interne ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative au droit de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Le préfet de police soutient que, si la demande de titre de séjour déposée par la requérante le 8 février 2024 en qualité de parent d’enfant réfugié a été clôturée le 18 mars 2025, au motif qu’elle devait déposer une demande d’admission exceptionnelle sur le site internet de la préfecture de police, l’intéressée a déposé, le 20 mars 2025, sur l’ANEF, une demande identique et a été mise en possession, via son compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 avril 2025 au 14 juillet 2025. En outre, le 23 avril 2025, la requérante s’est vu remettre en préfecture un récépissé valable jusqu’au 22 octobre 2025 dans le cadre du réexamen de sa situation. Ainsi, la décision litigieuse doit être regardée comme ayant été abrogée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le numéro 2510115 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2025 en présence de Mme Guignard, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Arrom, représentant Mme C, qui persiste dans ses précédentes écritures, et fait valoir en outre que la requête n’est pas devenue sans objet dès lors que le préfet lui a remis, lors du rendez-vous en préfecture du 23 avril 2025, un récépissé, ne l’autorisant pas à travailler, de première demande de carte de séjour temporaire d’un an et non pas un récépissé de demande de carte de séjour pluriannuelle « membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Par ailleurs, elle soutient que l’urgence est caractérisée dès lors qu’en sa qualité de seule représentante légale de son frère en France, ce dernier étant bénéficiaire de la protection subsidiaire, sourd et muet dont le handicap a été reconnu à 80% par la MDPH de Paris, elle ne peut pas bénéficier d’un suivi social et n’a pas droit au revenu de solidarité active (RSA), ni percevoir, pour le compte de son frère, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
— le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté à l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me Arrom, représentant Mme C, a été enregistrée le 29 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante ivoirienne, née le 23 février 2000, entrée en France le 11 septembre 2022, est la sœur aînée de l’enfant A C, né le 5 octobre 2014. Par un jugement du 10 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris lui a délégué l’autorité parentale de son frère A, en l’absence de leurs parents sur le territoire français. Par une décision du 8 décembre 2023, le jeune A, reconnu handicapé à
80 % par la MDPH de Paris le 14 novembre 2024, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et est scolarisé dans un établissement médico-social au titre de l’année scolaire 2024/2025. Mme C a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de police, le 8 février 2024, sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que « membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou à défaut portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Si le préfet de police fait valoir, dans son mémoire en défense, que la requérante a déposé, le 20 mars 2025, sur l’ANEF, une nouvelle demande et a été mise en possession, via son compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 avril 2025 au
14 juillet 2025 et qu’en en outre, le 23 avril 2025, la requérante s’est vu remettre en préfecture un récépissé valable jusqu’au 22 octobre 2025 dans le cadre du réexamen de sa situation, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni à la date de la présente ordonnance, que le préfet ait procédé au réexamen de sa demande sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il lui ait délivré un récépissé de demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de « membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », alors qu’il est constant que la requérante a saisi l’administration d’une demande en cette qualité. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il est constant que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, par un jugement du 10 novembre 2023, délégué l’autorité parentale sur son frère A à Mme C, sa sœur aînée, en l’absence de leurs parents sur le territoire français et que par une décision du 8 décembre 2023 de l’OFPRA a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire au jeune A, reconnu handicapé à 80 % par la MDPH de Paris, scolarisé dans un établissement médico-social au titre de l’année scolaire 2024/2025. La requérante fait valoir, sans être contredite, qu’en raison de sa situation, elle ne peut pas travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de son frère, qu’ils ne bénéficient pas d’un suivi social, et qu’ils sont sans ressources dès lors que la requérante n’a pas droit au revenu de solidarité active et qu’elle ne peut davantage percevoir pour le compte de son frère l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément. Dès lors, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du
1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou à défaut portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction
8. Il résulte de la suspension ordonnée au point 7 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer durant le réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente du jugement de la requête au fond, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C, l’Etat lui versera directement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle « membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou à défaut portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer durant le réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente du jugement de la requête au fond, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C, l’Etat lui versera directement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et à Me Arrom.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Dette ·
- Délai ·
- Réclame
- Asile ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Entrepôt ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Administration ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Précaire
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Département ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Spectacle ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Atteinte ·
- Cirque ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Maire
- Nationalité française ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Question ·
- Juridiction judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Logement ·
- Mise en demeure ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Radiation ·
- Épargne ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Famille
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.