Annulation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 févr. 2024, n° 2105426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre 2021 et 14 avril 2022, M. C A et Mme B D, représentés par Me Lacrouts, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire de Saint-Paul-de-Vence a délivré à la société civile immobilière (SCI) Vemaje un permis de construire une villa de deux logements avec piscine sur la parcelle cadastrée section AM n°99, ensemble la décision du 18 août 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la société Vemaje la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de permis de construire méconnaît les dispositions des articles R.431-8, R.431-9 et R.431-10 du code de l’urbanisme ;
— soit le maire aurait dû faire application des dispositions de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme et refuser le permis de construire en litige, soit le raccordement au réseau électrique n’est pas certain ;
— le projet méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation de la Bastide Rouge ;
— il méconnaît les dispositions des articles 1AU 2, 1AU 5.4, 1AU 6, DG 2.3 et 1AU 8 et 1AU 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, la commune de Saint-Paul-de-Vence conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que :
— les éléments soulevés par les requérants à l’appui de leur intérêt à agir relèvent du droit privé ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mars et 15 mai 2022, la société Vemaje, représentée par Me Jacquemin, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à titre infiniment subsidiaire au prononcé d’un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Lacrouts, représentant les requérants, et de Me Bessis-Osty, représentant la société Vemaje.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AM n°70 située sur le territoire de la commune de Saint-Paul-de-Vence. Par un arrêté du 17 juin 2021, le maire de Saint-Paul-de-Vence a délivré à la société Vemaje un permis de construire une villa de deux logements avec piscine sur la parcelle cadastrée section AM n°99. Par un courrier reçu le 10 août 2021 par la commune, M. A et Mme D ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par une décision du 18 août 2021, le maire de Saint-Paul de Vence ayant rejeté leur recours gracieux, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2021, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article
R. 600-4 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
3. M. A et Mme D justifient, par la production de deux actes de donation datés des 14 février 1974 et 11 juin 2021, être les propriétaires d’un bien immobilier situé au numéro 2 011 route de Cagnes à Saint-Paul-de-Vence. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ». Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Pour l’application de ces dispositions et eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Le projet en litige porte sur la création d’une villa de deux logements avec piscine sur la parcelle cadastrée section AM n°99. Les requérants font notamment valoir que l’accès au projet se fera par le biais de la parcelle cadastrée section AM n°70 dont ils sont propriétaires. Cette circonstance est établie par les pièces jointes à la demande de permis de construire et par le plan cadastral sur lequel ce chemin apparait comme constitué notamment par la parcelle cadastrée section AM n°70. Dans ces conditions, et alors que le projet aura pour conséquence d’augmenter le nombre de véhicules empruntant cette voie, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2021 contesté et de la décision du 18 août 2021 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article R.*431-8 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article R.*431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En premier lieu, la notice architecturale précise que le terrain se trouve en contre-haut de la route de Cagnes, au Sud de la commune, dans le quartier de la Bastide Rouge, de sorte que les abords du terrain ont bien été décrits. S’agissant des constructions existantes, d’une part, la notice architecturale précise que la propriété d’origine comporte cinq habitations sur des parcelles détachées ; d’autre part, le plan de masse fait apparaître une construction existante et le formulaire Cerfa de demande précise qu’il existe une surface existante avant travaux de 69 m² destinée à l’habitation. Concernant les éléments paysagers, d’une part, la notice architecturale précise que la végétation est principalement constituée de pins, cyprès, chênes, oliviers et arbres fruitiers, d’autre part, les photographies de l’environnement proche font apparaître la végétation du terrain d’assiette.
8. En second lieu, la notice architecturale précise que les espaces libres de construction seront laissés aménagés en espaces verts, qu’aucun arbre ne sera supprimé et que 42 arbres seront plantés, de sorte que les modifications apportées à l’aménagement du terrain ont bien été précisées. S’agissant de l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, d’une part, la notice précise que la villa projetée est composée de deux logements dont un avec un étage partiel prolongé d’une terrasse et d’une piscine, que l’implantation des constructions est prévue afin de minimiser les mouvements de sols sur la parcelle et que la construction se pose à cheval sur deux planches en proposant un accès par l’arrière de plain-pied ; d’autre part, le plan de masse précise l’emplacement des constructions projetées sur le terrain d’assiette et fait apparaître les constructions avoisinantes, et les documents d’insertion font apparaître la construction projetée par rapport aux constructions et paysages avoisinants. Concernant le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, la notice architecturale précise que les clôtures sont existantes et sont principalement composées de grillages et de haies végétales. Enfin, s’agissant de l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, d’une part, la notice architecturale précise qu’un accès existant dessert la propriété d’origine ; d’autre part, le plan de masse fait apparaître le tracé de cet accès. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire méconnaîtrait les dispositions de l’article R.*431-8 du code de l’urbanisme et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article R.*431-9 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article R.*431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () ».
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un plan de masse coté dans les trois dimensions a bien été produit à l’appui de la demande de permis de construire en litige.
11. En second lieu, il ressort de ce plan de masse, que les tracés des réseaux d’eaux usées, eaux pluviales et d’électricité y sont bien indiqués, et que l’emplacement des coffrets électriques y est précisé. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué, que l’article 2 de celui-ci subordonnerait la localisation du raccordement à une décision du gestionnaire de réseau. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire méconnaîtrait les dispositions de l’article
R.*431-9 du code de l’urbanisme et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article R.*431-10 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article R.*431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / () ".
13. Si les requérants soutiennent que le document graphique, qui vise à apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et son impact visuel, ne permet pas d’apprécier l’insertion de celui-ci dès lors que les constructions avoisinantes et les paysages ne sont pas représentés ni le traitement des accès et du terrain, toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que deux photomontages, cotés PC 6, ont été joints à la demande de permis de construire en litige représentant la construction projetée dans une perspective lointaine et dans une perspective proche. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les constructions avoisinantes et les paysages sont bien représentés sur ce document, de sorte que la première branche du moyen doit être écartée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’un document photographique, coté PC 8, présente l’accès au terrain d’assiette, non modifié dans le cadre du projet, et que le plan des façades, côté PC 5, met en avant le traitement du terrain d’assiette. Dès lors, l’autorité administrative a pu apprécier le traitement des accès et du terrain et par suite, la seconde branche du moyen doit également être écartée.
Sur la méconnaissance alléguée de l’orientation d’aménagement et de programmation de la Bastide Rouge :
14. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions, qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
15. En premier lieu, il ressort du document de présentation des orientations d’aménagement et de programmation de la commune, s’agissant des orientations programmatiques en matière d’habitat et d’équipements, que l’OAP en litige identifie la Bastide Rouge comme un secteur d’habitat individuel en R+1 maximum, et précise que le secteur est concerné par un périmètre de mixité sociale permettant de veiller à ce que, dans les opérations importantes, un minimum de logements locatifs sociaux soit construit. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet en litige qui ne constitue pas une opération importante dès lors qu’il prévoit la réalisation d’une seule villa de deux logements, n’est pas incompatible avec l’OAP en ne prévoyant pas la réalisation de logements sociaux.
16. En deuxième lieu, s’agissant des orientations en matière de fonctionnement et de déplacements, l’OAP prévoit une accessibilité par le chemin de la Bastide Rouge, au Nord, vers la route de Cagnes, au Sud, en sécurisant les accès existants et une liaison douce traversante permettant de créer une connexion « modes actifs » vers le chemin des Blaquières (bande cyclable, arrêt de bus). Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’orientation en litige ne prévoit pas que le secteur devrait obligatoirement être desservi par le Nord mais seulement de conforter la connexion existante avec le chemin de la Bastide Rouge tout en assurant la sécurité de l’accès existant sur la route de Cagnes. Dès lors, le projet en litige n’est pas incompatible avec l’OAP en prévoyant un accès depuis la route de Cagnes. Par ailleurs, si l’OAP pose le principe d’une liaison piétonne à rechercher, il ne ressort pas de la comparaison du schéma d’aménagement de cette orientation, du plan cadastral et du plan de masse du projet qu’une telle liaison ne pourrait se faire à l’Ouest du projet en litige. Dès lors, le projet en litige n’est pas incompatible avec l’OAP sur ce point.
17. Enfin, s’agissant des orientations en matière de composition urbaine et de qualité paysagère, l’OAP prévoit l’intégration du quartier dans un écrin paysager en préservant et aménageant des espaces de respiration et des franges tampons paysagères. Il ressort du schéma d’aménagement de l’OAP, qu’aucune frange tampon paysagère n’est projetée sur le terrain d’assiette du projet. Si ce schéma fait figurer un espace de respiration paysagère au Nord du terrain d’assiette du projet, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire en litige que les pétitionnaires ont prévu de réaliser une rangée d’arbres en limite parcellaire Nord. Dès lors, le projet en litige n’est pas davantage incompatible avec l’OAP sur ce point et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article 1AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme :
18. Aux termes de l’article 1AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la commune, relatif aux destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières : « () / Sont autorisés sous conditions : / 1- Les occupations et utilisations du sol, non interdites à l’article 1AU 1, dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement remplies : / – les constructions sont desservies par des voies et des réseaux de capacités suffisantes, / – les constructions respectent les principes et conditions définis dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à ce secteur. / () ».
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 17, que le projet en litige n’est pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation de la Bastide Rouge. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article 1AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article 1AU 5.4 du règlement du plan local d’urbanisme :
20. Aux termes de l’article 1AU 5.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux ouvertures : « La forme des percements est si possible de même type sur une même façade et obligatoirement de même type sur un même niveau. / () ».
21. Il ressort du plan de la façade Nord-Est joint à la demande de permis de construire en litige que celle-ci comporte, au rez-de-chaussée, cinq fenêtres, une porte-fenêtre et une porte d’entrée. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les cinq fenêtres présentent une forme identique. Il ne résulte pas des dispositions de l’article 1AU 5.4 du règlement du plan local d’urbanisme citées au point précédent que les fenêtres d’une même façade devraient présenter une forme identique aux portes-fenêtres qui sont, par nature, des ouvertures différentes. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article 1AU 5.4 du règlement du plan local d’urbanisme et par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article 1AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
22. Aux termes de l’article 1AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « () / Les espaces laissés libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnements, etc.) seront aménagés en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) et pourront intégrer des noues paysagères pour la gestion des eaux de ruissellement. / () / Pour mettre en œuvre le verdissement, les espaces libres (à végétaliser) doivent comporter au moins un arbre de haute tige, ou 2 arbres de jet moyen (voir Lexique) par tranche de 100 m² du terrain d’espace libre du projet. / Le verdissement des aires de stationnement non couvertes est imposé à raison d’au moins un arbre pour deux places de stationnement, en respectant l’ensemble des mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité). / () ».
23. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 1AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme, que les aires de stationnement sont exclues des espaces devant être aménagés en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus. Dès lors, la première branche du moyen est inopérante et doit, par suite, être écartée.
24. En second lieu, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire en litige que la surface des espaces verts en pleine terre du terrain d’assiette en zone 1AU est de 3 793,40 m² et que six places de stationnement non couvertes sont prévues. En application des dispositions de l’article 1AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme, 39 arbres de haute tige devaient ainsi être prévus au titre du verdissement des espaces libres. Il ressort du plan de masse que seuls 48 arbres sont prévus par le projet dont 20 de jet moyen, soit 38 arbres équivalent haute tige. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît ces dispositions.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions des articles DG 2.3 et 1AU 8 du règlement du plan local d’urbanisme :
25. En premier lieu, aux termes de l’article DG 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux équipements et réseaux : « () / 3. Accès / () / Le revêtement de l’accès entre l’espace public et le portail doit être stabilisé. Après le portail, lorsque la pente de l’accès est supérieure à 5%, le revêtement doit être stabilisé renforcé. / () / Les cinq premiers mètres de la pente ne devront pas dépasser 5% ».
26. Si les requérants soutiennent que le revêtement de l’accès entre l’espace public et le portail ne serait pas stabilisé et que les cinq premiers mètres de la pente dépasseraient 5%, ces éléments ne ressortent pas des pièces du dossier et notamment des courrier et plan du géomètre-expert. Par suite, la première branche du moyen doit être écartée.
27. En second lieu, aux termes de l’article 1AU 8 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligations imposées en matière d’infrastructures : « S’appliquent les dispositions des modalités d’application et dispositions communes en Dispositions Générales (Article DG2 3) auxquelles s’ajoutent les suivantes. / Les voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de large si elles desservent 2 logements au plus et 5 mètres si elles desservent 3 logements ou plus. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. / La pente de la voie ne devra pas être supérieure à 15% ».
28. Si les requérants soutiennent que les dimensions effectives de la voie privée existante ne seraient pas conformes aux dispositions chiffrées de l’article 1AU 8 du règlement du plan local d’urbanisme, toutefois, les prescriptions chiffrées de cet article sont applicables seulement aux voies nouvelles à réaliser et non pas aux conditions de constructibilité des terrains desservis par des voies préexistantes à la demande de permis de construire. En l’espèce, il est constant que la voie privée desservant le terrain d’assiette du projet en litige existait avant la délivrance du permis de construire en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit, par suite, être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article 1AU 9 du règlement du plan local d’urbanisme :
29. Aux termes de l’article 1AU 9 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics : « () / Dispositions relatives au raccordement numérique / Les nouvelles constructions devront être facilement raccordables à une desserte Très Haut Débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions à l’accueil du raccordement par la fibre) ».
30. Il ressort de la lecture de la notice architecturale, que les arrivées des concessionnaires se font directement depuis les poteaux ou réseaux existants en limite de parcelle, et que les coffrets seront positionnés à l’entrée de la parcelle. En outre, le plan de masse joint à la demande de permis de construire fait apparaître le tracé du réseau télécom. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces aménagements ne permettraient pas la desserte ''très haut débit'' de la construction projetée. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article 1AU 9 du règlement du plan local d’urbanisme et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt :
31. En premier lieu, aux termes de l’article II.4.1 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt (''PPRIF'') applicable en zone B2 sur le territoire de la commune de Saint-Paul-de-Vence, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes : « () / b) Occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées au a) / Les occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées au a) ne sont admises que si elles respectent les règles précisées aux articles 3 à 7 ». Aux termes de l’article II.4.3 du même règlement relatif à l’accès et à la voirie : « () / La réalisation d’une opération d’urbanisme individuelle est soumise aux prescriptions suivantes : / () / – en cas d’accès en cul de sac, celui-ci est de longueur inférieure à 60 m ou il est équipé en bout d’une aire ou d’un TE de retournement réglementaires (voir schéma en annexe 2) / () ». L’annexe 2 du règlement précise que pour être règlementaire, le TE de retournement doit présenter une longueur de 20 mètres et une largeur de 3,50 mètres et la plateforme un rayon de 9 mètres.
32. Les dispositions précitées prescrivant la réalisation d’une aire de retournement réglementaire en cas d’accès en cul-de-sac d’une longueur supérieure à 60 mètres s’appliquent seulement aux voies en impasse nouvelles et n’ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée. Dès lors, en l’absence de création d’une voie nouvelle, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’aire de retournement située à l’extrémité de la voie en litige présente des dimensions insuffisantes au regard des prescriptions du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt et par suite, la première branche du moyen doit être écartée.
33. En second lieu, aux termes de l’article II.4.4 du même règlement relatif à la desserte par les réseaux : « () / Toute occupation et utilisation du sol autres que celles autorisées aux a). et b). de l’article 1 ci-dessus doit : / – soit être située à une distance inférieure ou égale à 200 mètres d’un point d’eau normalisé, / – soit disposer sur le terrain d’une réserve d’eau existante, de 120 m3 minimum. Cet ouvrage devra être réceptionné par le service d’incendie afin de s’assurer de son accessibilité, manœuvre et conformité ». Aux termes de l’article 2 des statuts de l’association syndicale libre (ASL) « Le Chêne » relatif à son objet : " L’association syndicale a pour objet : / – l’entretien des biens communs à tous les propriétaires de l’ensemble immobilier compris dans son périmètre, notamment voies, espaces verts, les deux bassins réserve incendie, le bassin d’arrosage, canalisations et réseaux, éclairage, ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement ou à l’utilisation des réseaux ; /- l’appropriation desdits biens ; / – leur cession à titre onéreux ou gratuit au profit de qui que ce soit ; / – l’exercice de toutes actions afférentes audit contrôle ainsi qu’aux ouvrages et équipements ; / – la gestion et la police des biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires dès leur mise en service et la conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l’objet de l’association ; / () ".
34. Il ressort de la lecture de l’avis du service départemental d’incendie et de secours du 23 février 2021, que la défense extérieure contre l’incendie du projet est assurée par un point d’eau incendie normalisé n°1. Il ressort par ailleurs de la fiche de contrôle de ce point d’eau que celui-ci est constitué par une citerne d’une capacité de 130 mètres cubes. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des dispositions de l’article 2 des statuts de l’association syndicale libre « Le Chêne » citées au point précédent, que cette citerne constitue un bien commun à toutes les parcelles inclues dans le périmètre de l’ASL, notamment le terrain d’assiette du projet. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article II.4.4 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt et par suite, la seconde branche du moyen doit être écartée.
35. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants sont seulement fondés à soutenir que les dispositions de l’article 1AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ont été méconnues par l’arrêté du 17 juin 2021 et la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
36. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
37. Lorsque les éléments d’un projet de construction auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En outre, les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme lui permettent de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme qui n’aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l’illégalité affectant une partie identifiable d’un projet de construction ou d’aménagement est susceptible d’être régularisée par un permis modificatif. Par suite, l’application de ces dispositions n’est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l’objet d’un permis modificatif, un tel permis ne pouvant être délivré que si les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. A ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif.
38. Il résulte des motifs du présent jugement, et pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, que seul le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune est de nature à fonder l’annulation du permis de construire délivré le 17 juin 2021 et de la décision du 18 août 2021. Toutefois, ce vice, qui n’affecte qu’une partie identifiable du projet, est susceptible d’être régularisé par la délivrance d’un permis modificatif, dès lors que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. Par suite, il y a lieu, d’annuler partiellement le permis de construire délivré à la société Vemaje le 17 juin 2021 et la décision du 18 août 2021, en tant qu’ils autorisent l’implantation de 38 arbres équivalent haute tige seulement en méconnaissance de l’article 1AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
39. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à trois mois le délai, courant à compter de la notification du présent jugement, dans lequel la société Vemaje pourra demander la régularisation de l’autorisation délivrée le 17 juin 2021. Dès lors que l’illégalité n’affecte pas la réalisation de la construction dans ses éléments substantiels, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Vemaje demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
41. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire accordé à la société Vemaje le 17 juin 2021 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé sur cette autorisation sont annulés en tant qu’ils autorisent l’implantation de 38 arbres équivalent haute tige seulement en méconnaissance de l’article 1AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : Le délai dans lequel la société Vemaje pourra déposer une demande de permis de construire modificatif est, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D, à la société civile immobilière Vemaje et à la commune de Saint-Paul-de-Vence.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
G. TAORMINA La greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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