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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 janv. 2023, n° 2216760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216760 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n° 2216760 au greffe du tribunal, la commune de Levallois-Perret demande au juge des référés, d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par son projet de réaménagement de la place Jean-Zay.
Elle soutient qu’afin de pouvoir remédier aux désordres pouvant intervenir lors des travaux, un référé préventif est utile. En effet, sont prévus à compter du premier trimestre 2023, les premiers travaux publics de réaménagement confiés à la société Progexial, maître d’œuvre et mandataire du groupement composé des sociétés Progexial, CONTACT VRD, SLG Paysage et portant sur la place Jean-Zay et les rues Raspail et Pierre-Brossolette à Levallois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 rue Raspail à Levellois Perret, par son syndic en exercice le cabinet Sogestim SAS, représenté Me Huerre, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la société LBF Paris – le bento français – demande à être mis hors cause. Elle soutient avoir cédé son fonds de commerce à la société Niel Sarl.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 7 rue Raspail à Levellois Perret, par son syndic en exercice la société Gratade, représenté Me Chapulut, formule les protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par la commune de Levallois-Perret, tendant à apprécier l’état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par le projet de réaménagement de la place Jean-Zay, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise hors cause de la société LBF Paris – le bento français et sa substitution par la société Niel SARL
3. Il résulte de l’instruction que la société LBF Paris – le bento français – a cédé son fonds de commerce le 30 septembre 2022 à la société Niel SARL. Dès lors la présence de la société LBF Paris – le bento français – n’apparait plus utile. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions tendant à sa mise hors cause et de lui substituer la société Niel SARL.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, exerçant au 13 rue Molitor à Paris (75016), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— de convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courriel avec accusé de réception, compte tenu de l’urgence, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties après avoir pris les convenances de ceux-ci ;
— se rendre sur le site de l’opération de travaux publics concernée, en présence des parties ou de celles-ci dûment appelées ;
— dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l’opération de travaux publics concernée avant travaux ;
— dire s’il existe des désordres et, dans l’affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ;
— procéder à des investigations photographiques sur ceux-ci ;
— indiquer, le cas échéant, après avoir pris connaissance des documents techniques, les précautions, études et travaux confortatifs nécessaires et toutes mesures de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux entrepris ou projetés ;
— fournir, le cas échéant, tous renseignements et avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de jouissance et de voisinage, actuels et prévisibles, qui seraient causés par les travaux induits par l’opération de travaux publics concernée ;
— dresser un état descriptif des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l’opération de travaux publics concernée, après travaux ;
— préciser la cause de l’apparition éventuelle de nouveaux désordres par rapport aux premiers constats ou l’aggravation de désordres qui existaient déjà et dire s’ils peuvent résulter des travaux envisagés ;
— indiquer les travaux confortatifs ou de réfection nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur ;
— fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction qui serait éventuellement saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— dire, en cas de danger réel et d’urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; et dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le Maître d’œuvre sera amené à définir pour remédier au danger ;
L’expert devra lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise.
L’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La société LBF Paris – le bento français – est mise hors cause.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence de la société Niel SARL.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Levallois-Perret, à la société Dcpf – Enseigne p’tit coco Levallois, au syndic de copropriété Secri gestion, au syndic de copropriété Lema immobilier, au syndic de copropriété Sygerim, au syndic de copropriété Erigere, au syndic de copropriété Foncia Paris rive droite-Provence, au syndic de copropriété Craunot Paris rive gauche, au syndic de copropriété Bailcom, au syndic de copropriété Gratade, au syndic de copropriété Sweet Home, au syndic de copropriété GTF Convention – rive gauche, au syndic de copropriété Semarelp, au syndic de copropriété Montfort et bon, syndic de copropriété Cabinet Berger, au syndic de copropriété OS gestion et patrimoine, au syndic de copropriété Foncière Lelièvre, au syndic de copropriété Sogestim, à la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest, à la société JC Decaux France, à la société Enedis, à la société Atome, à la société Plume – crèche bilingue, à la société Gutenberg networks, à la société Rousseau automobile, à la sociétés Cervus, à la Société Echange appart, à la société Jamm bell Sarl, à la société Nail’s Chic Paris, à la société Alla Follia, à la société Laboratoire de prothèse dentaire Carena, à la société Niel Sarl, à la société Borias – un amour de jardin, à la société Raspail – enseigne l’atelier des pains, à l’entrepreneur individuel Marette bruno – Tabac du parc, à la société Pharmacie Brossolette, à la société Auto-ecole Espoir, à la société Houria – laverie libre service pressing, à la société Flmg- cuisine et confidences, à l’entrepreneur individuel Bénédicte Constantin – étude notoriale, à la société Eve assistance, à la société Technical SAS, à la société Hong Yun SARL, à la société Progexial, à la société SLG paysage, à la société Contact VRD, à la société Electriox city, à la société Spie Citynetworks, à la société Ineo infracom (equans) SNC, à la société Idf marquage SAS, à la société BD line SARL, à la société Lacroix City SAS, à la société Sociétés réunies bergeon buret-galand – srbg SAS, à la société Filtre net service, à la société Pol PA (Golosino), à la société Votre Salon « Coupe de Shamp », à LBF Paris – le bento français et à M. B A, expert.
Fait à Cergy, le 12 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
F. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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