Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2502351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société WSW c/ préfet de la région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France a, sur recours préalable obligatoire, confirmé le refus d’enregistrer la déclaration d’activité de la société WSW.
Elle soutient que :
— le refus d’enregistrement de sa déclaration d’activité la place dans une situation professionnelle et personnelle difficile dès lors que son contrat de travail est suspendu et qu’elle ne peut pas poursuivre son activité professionnelle de formatrice ;
— son dossier répond à toutes les exigences légales pour la délivrance du numéro de déclaration d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (). ».
2. Aux termes de l’article L. 6351-1 du code du travail : « Toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3. / L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L. 6351-3. ». Aux termes de l’article L. 6351-3 du même code : " L’enregistrement de la déclaration d’activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l’autorité administrative dans les cas suivants : / 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ; / 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ; / 3° Les statuts de l’organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage, conformément à l’article L. 6231-5 ; / 4° L’une des pièces justificatives n’est pas produite. « . Aux termes de l’article R. 6351-5 du même code : » I.-La déclaration d’activité est accompagnée des pièces justificatives suivantes : / () 3° Une copie de la première convention de formation professionnelle relative à une des actions concourant au développement des compétences prévues à l’article L. 6313-1, ou du premier contrat de formation professionnelle prévu à l’article L. 6353-3 () / 5° Les informations relatives au contenu des actions, à leur organisation et aux moyens techniques et pédagogiques mobilisés lorsque ces informations ne figurent pas sur les pièces produites en application du 3°, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l’action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l’article L. 6352-1 et du lien contractuel qui les lie à l’organisme ; / () ".
3. La société WSW, qui est spécialisée dans la formation professionnelle, a présenté le 29 novembre 2024, un dossier de déclaration d’activité auprès du service régional de contrôle de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région d’Ile-de-France. Par une décision notifiée le 12 décembre 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France a refusé l’enregistrement de la déclaration d’activité. La société WSW a alors formé, conformément aux dispositions de l’article R. 6351-11 du code du travail, un recours administratif préalable obligatoire le 12 décembre 2024. Par décision du 14 janvier 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté le recours de la société et a, sur le fondement de l’article L. 6351-3 du code du travail, confirmé son refus d’enregistrement de la déclaration d’activité de cette dernière, au motif que n’ont pas été pas produites au dossier des pièces justificatives relatives au contenu de la formation, exigées par les dispositions de l’article R. 6351-5 du code précité, ne permettant pas ainsi d’apprécier la finalité professionnelle de cette formation et l’adéquation entre la durée de la formation et son contenu.
4. Mme B, gérante de la société WSW, ne conteste pas le motif de la décision attaquée, retenu pour justifier le refus d’enregistrement de la déclaration d’activité de cette société, mais fait valoir que ce refus l’empêche de poursuivre son activité professionnelle de formatrice et compromet des opportunités économiques alors qu’elle a conclu des contrats de prestation et que son dossier répond à toutes les exigences légales pour la délivrance du numéro de déclaration d’activité. Ainsi, la requête de Mme B ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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