Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 avr. 2025, n° 2400347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400347 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le maire de C ne s’est pas opposé aux travaux qu’ils ont déclarés, en tant que cette décision mentionne que l’objet de la demande consiste en l’installation d’une véranda.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la commune C, représentée par
Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont construit, sans autorisation, une installation qu’ils qualifient de pergola. A la demande du maire de la commune de C, ils ont déposé, le 11 décembre 2023, un dossier de déclaration préalable pour régulariser l’installation d’une pergola sur leur terrain. Par une décision du 15 décembre 2023, le maire de C ne s’est pas opposé aux travaux déclarés, la décision mentionnant, par ailleurs, dans la rubrique « objet de la demande », « installation d’une véranda de 11m² ». La décision attaquée du 15 décembre 2023, qui indique expressément que le maire ne s’oppose pas aux travaux objets de la déclaration déposée le 11 décembre 2023 et que les travaux projetés pourront être entrepris, ne saurait être regardée comme une décision faisant grief aux requérants, les travaux autorisés étant ceux déclarés par les requérants, peu important l’intitulé de l’objet de la demande mentionné sur la décision. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision du 15 décembre 2023 sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la commune de C tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de C tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la commune de C.
Fait à Caen, le 9 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
D. Dubost
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