Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 1er août 2025, n° 2519778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter de la date de la décision d’interruption de celles-ci, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté, dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations avant l’édiction de la décision en litige, n’ayant pas été destinataire d’une lettre d’information ;
— son état de vulnérabilité justifiant le maintien des conditions matérielles d’accueil, la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem ;
— et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en pachto.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 4 mai 1999, a demandé l’asile en France en octobre 2024. Il a accepté, le 4 novembre 2024, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre du dispositif national d’accueil. Le 20 mai 2025, il a été effectivement transféré vers la Croatie pour l’examen de sa demande d’asile. Il est ensuite revenu sur le territoire français pour y déposer une nouvelle fois une demande d’asile auprès du préfet de police qui l’a enregistrée le 3 juin 2025 en procédure dite « Dublin ». Il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 4 juin 2025. Par une décision du 3 juillet 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision du 3 juillet 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé de l’intention de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil par une lettre du 4 juin 2025, remise en mains propres le même jour, et invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’intéressé n’aurait pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, en violation du principe du contradictoire, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / () « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article L. 573-5 de ce code : » Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ". Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI C-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
5. Par sa décision du 3 juillet 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B au motif qu’il n’a pas " respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de [sa] demande d’asile. ".
6. M. B soutient qu’il justifie d’une situation de particulière vulnérabilité. Toutefois, si l’intéressé, qui a bénéficié d’un premier entretien de vulnérabilité le 4 novembre 2024 puis d’un second le 4 juin 2025, se prévaut de troubles psychiatriques, pour lesquels il est suivi, le certificat médical du 12 juin 2025 qu’il verse au dossier ne suffit pas à établir que son état de santé caractérise une situation d’une particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, et en l’absence d’autre élément, il n’est pas fondé à soutenir qu’en mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de son état de vulnérabilité. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kadoch.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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