Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2302342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2023, le 11 janvier 2024, le 9 avril 2024, M. C B, représenté par Me Tadic, demande au tribunal :
1°) le décharger de l’obligation de payer au centre hospitalier de Saint-Dizier la somme de 44 086,64 euros dont il a été constitué débiteur par un titre exécutoire n° 147023 du 25 juillet 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis par le centre hospitalier de Saint-Dizier à son encontre à hauteur de 44 086,64 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Dizier la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire ne porte pas mention de l’identité de l’auteur ;
— la lettre de relance est dépourvue de la signature de son auteur ;
— le titre exécutoire est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’elle n’indique pas les bases de liquidation de la créance sur laquelle il se fonde ;
— la créance n’est pas fondée ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2023, le 28 novembre 2023 et le 7 février 2024 et le 12 avril 2024 le centre hospitalier de Saint – Dizier, représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été dirigée contre le trésor public, auteur de la décision attaquée ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2024.
Le centre hospitalier de Saint-Dizier a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delpiano représentant le centre hospitalier de Saint-Dizier.
Une note en délibéré présentée par le centre hospitalier de Saint-Dizier a été enregistrée le 4 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Saint-Dizier :
1. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Saint-Dizier est l’ordonnateur de la dépense. Par suite, la requête de M. B, qui conteste le bien-fondé de la créance, est correctement dirigée. La fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Saint-Dizier qui soutient que la requête devait être dirigée contre le trésor public, doit, en tout état de cause, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
3. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. L’avis des sommes à payer mentionne uniquement dans la colonne « objet et détail de la recette » que la créance porte sur un remboursement de temps de travail non effectué et le remboursement du trop-perçu de salaire pour décembre 2022. Ces éléments ne permettent pas au requérant de connaître avec suffisamment de précision les bases de la liquidation et de pouvoir utilement les contester. En outre, cet avis ne fait référence à aucun document susceptible d’apporter des informations supplémentaires sur les bases de la liquidation qui lui aurait été joint. Par suite, le titre exécutoire en litige est entaché d’une insuffisance de motivation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens concernant la régularité du titre exécutoire en litige, que M. B est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le centre hospitalier de Saint-Dizier, pour un montant de 44 086,64 euros.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
6. Aux termes de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ». Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.
7. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Saint-Dizier a calculé la créance de M. B en se basant, non sur les sommes effectivement versées au requérant mais sur sa rémunération brute comprenant les cotisations sociales patronales, sommes qui ne sont pas perçues par M. B. Par suite, la créance est, dans la limite de ces sommes, mal fondée.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que le titre exécutoire serait entaché d’un détournement de pouvoir.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de décharger le requérant de l’obligation de payer à hauteur de la différence entre la somme objet du titre exécutoire et la rémunération nette indument perçu par le requérant.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que le centre hospitalier de Saint-Dizier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Dizier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 35114702311 émis l’encontre de M. B par le centre hospitalier de Saint-Dizier pour un montant de 44 086,64 euros est annulé.
Article 2 : M. B est déchargé de l’obligation de payer cette créance à hauteur de la différence entre la somme objet du titre exécutoire et la rémunération nette indument perçu par lui.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Dizier versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Dizier présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz de Saint-Dizier.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,Le président,
B. AO. NIZET
La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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