Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2506319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B… D…, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’était pas compétent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il présente des garanties de représentation suffisante ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée « d’erreur manifeste d’appréciation » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant vietnamien né le 25 octobre 1997, déclare être entré en France en 2020 et s’y maintenir depuis lors. Le 23 avril 2025, il a été interpellé en situation irrégulière pour « faux et usage en écriture » puis a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-050 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B… se prévaut de la continuité de son séjour depuis cinq années à la date de la décision attaquée et de son intégration professionnelle sur le territoire. Toutefois, si les pièces versées au dossier permettent d’établir sa présence habituelle sur le territoire depuis le mois de février 2021, il est constant qu’il s’y est maintenu irrégulièrement et sans chercher à régulariser sa situation. Si l’intéressé établit, en outre, avoir été salarié pour le compte de deux sociétés privées en qualité de commis sushiman et de sushiman, entre le mois de février 2021 et le mois de mars 2025, et produit un certificat de travail délivré par la société La Suite et quarante-huit bulletins de salaires, cette activité exercée sans autorisation de travail, ne saurait, dans ces conditions, témoigner d’une intégration professionnelle particulièrement notable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé par les services de gendarmerie et a été placé en garde à vue pour usage de faux en écriture, ce qu’il ne conteste pas. Enfin, célibataire et sans charge de famille, M. B… n’a pour seules attaches sur le territoire français que des relations amicales et les attestations produites à l’instance ne sauraient suffire, à ce titre, à témoigner de l’intensité des relations dont il entend se prévaloir. Par suite, et alors que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches au Vietnam où résident, selon ses propres déclarations, ses parents et sa fratrie et où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 23 ans, c’est sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
6. Pour refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé, qui déclare être entré en France en juin 2020, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne présente pas un passeport en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent. Si le requérant produit une copie de son passeport valable jusqu’au 5 juillet 2031 et justifie, en outre, d’une adresse constante au Tholonet, il ne conteste pas ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, estimer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et refuser pour ce motif l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
7. En premier lieu, M. B… ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et 10 ans en cas de menace grave à l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. En l’absence de délai de départ volontaire accordé à M. B…, seules des circonstances humanitaires étaient de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour en litige. La situation personnelle de l’intéressé, telle qu’évoquée au point 4 du présent jugement, ne saurait relever de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées dès lors qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire et qu’il ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulièrement notable sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Vietnam. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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