Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 mars 2026, n° 2601294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 janvier et 3 février 2026, sous le n° 2601294, M. B… A…, représenté par Me Hilmy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par laquelle la préfète de la Mayenne a refusé de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la naissance de son enfant, le 8 juillet 2025, constitue un élément nouveau justifiant le réexamen de sa situation et de son droit au séjour ;
- le rejet du recours qu’il avait formé à l’encontre la mesure d’assignation à résidence édictée par le préfet le 18 septembre 2025 ne saurait légalement justifier le refus de réexamen en litige ;
- elle méconnaît les stipulations du paraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 11 mars 2026, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête et informe le tribunal qu’un nouvel arrêté portant assignation à résidence a été édicté à l’encontre du requérant le 10 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
II. Par une requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2603310, M. C…, représenté par Me Hilmy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel la préfète de la Mayenne l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Laval (53) pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 6 juillet 2024 et de celle de la décision du 20 novembre 2025 portant refus de réexamen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 14 juillet 1993, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de décembre 2022 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie nationale le 5 juillet 2024, la préfète de la Mayenne a édicté à son encontre, le 6 juillet 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, assorti d’une mesure d’assignation à résidence sur le territoire de la commune d’Argentré (53) pour une durée d’un an. Par un procès-verbal établi le 1er juillet 2025, les services de la gendarmerie ont constaté que l’intéressé ne s’est jamais présenté dans les locaux de la brigade de gendarmerie d’Argentré et n’a pas respecté les obligations de présentation qui lui étaient imposées par l’arrêté portant assignation à résidence. Le 18 septembre 2025, M. A… a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des faits de harcèlement moral et viol. Le même jour, la préfète de la Mayenne a édicté un nouvel arrêté portant assignation à résidence, dans la ville de Laval (53), pour une durée de quarante-cinq jours. Le recours formé par l’intéressé à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement rendu par le magistrat désigné du présent tribunal le 17 octobre 2025. Par un courrier daté du 22 octobre 2025, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 20 novembre 2025, la préfète de la Mayenne a refusé de faire droit à sa demande et de procéder au réexamen de sa situation administrative. A la suite d’un nouveau placement en garde à vue le 10 février 2026, la préfète de la Mayenne a édicté à son encontre, le même jour, un troisième arrêté portant assignation à résidence, dans la ville de Laval (53), pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2025 portant refus de séjour et de réexamen de sa situation administrative ainsi que l’arrêté du 10 février 2026 portant assignation à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2601294 et n° 2603310, présentées par M. A…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision de la préfète de la Mayenne en date du 20 novembre 2025 :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. M. A…, dont les conditions du séjour en France ont été rappelées au point 1 du présent jugement, se prévaut de la naissance de sa fille, de nationalité française, le 8 juillet 2025. Il est toutefois constant que l’intéressé ne partageait, à la date de la décision en litige, aucune communauté de vie avec son enfant, confiée au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Mayenne (53) par un jugement en assistance éducative du 28 juillet 2025. Si M. A… souligne qu’il bénéficie d’un droit de visite médiatisé une fois tous les quinze jours, devenu hebdomadaire depuis l’ordonnance rendue par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Laval le 22 décembre 2025, soit postérieurement à la décision contestée, il s’agit néanmoins, comme indiqué, d’un droit de visite médiatisé, en lieu neutre, en présence d’un tiers. En outre, si l’ordonnance fait état de la dynamique positive dans laquelle s’inscrivent ces visites et de la volonté d’apprendre et de bien faire manifestée par le requérant, il est relevé que ces rencontres, de même que celles ayant lieu avec sa mère, sont sources de pleurs et d’insécurité chez l’enfant et peuvent avoir des répercussions sur son rythme de sommeil et sa digestion. Par ailleurs, les factures et tickets de caisse mentionnant l’achat d’aliments et de vêtements pour enfants ainsi que divers articles de puériculture, qui ne sont pas tous établis de manière nominative, sont insuffisants pour établir que le requérant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, ni qu’il entretiendrait une relation d’une intensité significative avec cette dernière alors au demeurant, qu’il se déclare de manière constante sans profession et sans ressource et que le versement de la pension alimentaire d’un montant de 30 euros due à la mère de l’enfant est effectué par l’intermédiation financière de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour et de réexamen de sa situation administrative, la préfète de la Mayenne a entaché sa décision d’une erreur de droit et a porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, tel que garanti par les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant précitées.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 février 2026 portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
7. D’une part, si M. A… entend, pour contester la légalité de l’arrêté en litige portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 6 juillet 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier et n’est pas même allégué, que cet arrêté, notifié le jour même avec la mention des voies et délais de recours ait fait l’objet d’un recours contentieux. Ainsi, M. A… n’est, en tout état de cause, pas recevable à exciper de l’illégalité de cet arrêté, devenu définitif.
8. D’autre part, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 novembre 2025 portant refus de titre de séjour et de réexamen opposée à M. A… ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté en litige portant assignation à résidence.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Aux termes de l’article de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10. L’arrêté contesté fait obligation à M. A… de se présenter tous les lundis et jeudis, à 10 heures, au commissariat de police de Laval en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2024 et lui fait interdiction de sortir de la ville de Laval sans autorisation préalable. Le requérant se borne à soutenir que la décision est disproportionnée et qu’il n’existe aucun risque de fuite. Toutefois, alors que la légalité d’une mesure d’assignation n’est pas, en tout état de cause, conditionnée à l’existence d’un tel risque, M. A… n’apporte aucun élément laissant supposer que l’exécution de cette mesure ne constituerait pas une perspective raisonnable, ni aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif des modalités de son assignation à résidence ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle. S’il soutient par ailleurs que la mesure d’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur son droit au séjour en France ou de l’éloigner du territoire et ne l’empêche pas d’exercer le droit de visite médiatisé qui lui a été accordé par le juge des enfants dans les locaux du service de la protection de l’enfance de la Mayenne, situés à Laval. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent, dès lors, être écartés.
11. Il résulte de l’ensemble qui précède que les requêtes présentées par M. A… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2601294 et n° 2603310 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de la Mayenne et à Me Hilmy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Compétence territoriale ·
- Sécurité publique ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Police ·
- Sceau
- Conseil constitutionnel ·
- Conseil d'etat ·
- Électricité ·
- Question ·
- Producteur ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen ·
- Droits et libertés ·
- Rémunération
- Justice administrative ·
- Attaquer ·
- Prime ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Irrecevabilité ·
- Dette ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mise en demeure ·
- Décision implicite ·
- Client ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales
- Village ·
- Valeur ajoutée ·
- Intérêt ·
- Impôt ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Activité ·
- Taxation ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Personne publique ·
- Rémunération ·
- Liquidation ·
- Annulation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Fins ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- État ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation du sol ·
- Détention ·
- Bail ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Promesse de vente ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Délégation ·
- Disposition réglementaire
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menace de mort ·
- Territoire français
- Commissaire de justice ·
- Villa ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Résidence ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.