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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 avr. 2025, n° 2403772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403772 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours préalable du 8 avril 2024 tendant à la décharge ou à la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 2 431 euros pour la période allant d’octobre 2023 à janvier 2024.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, Me Belotti, conseil de M. B, a informé le tribunal du décès de son client, survenu le 8 février 2025.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par décision du 24 octobres 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code précité : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ».
3. En l’espèce, le tribunal a été informé le 24 février 2025 par Me Belotti du décès de son client, M. B, survenu le 8 février 2025. A cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Par suite, alors que la mise en demeure de reprendre l’instance adressée le 5 mars 2025 aux ayants-droits de M. B est restée sans effet, il n’y a pas lieu en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l’Hérault et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 7 avril 2025.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 avril 2025.
La greffière,
F. Roman
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