Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2500227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 janvier et 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Karakus-Gursal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que l’arrêté du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui restituer sa carte de résident de dix années dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision ou à titre subsidiaire, de procéder à un examen de sa demande de bénéficier d’un titre de séjour de dix ans et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les condamnations dont il a fait l’objet sont pour la plupart anciennes et au cours de ses incarcérations successives, il s’est montré respectueux du personnel pénitentiaire, et s’est engagé dans des démarches sincères de réinsertion, il ne connait pratiquement pas la Turquie puisqu’il est entré et a été élevé en France depuis l’âge d’un mois, ses parents et ses huit frères et sœurs vivent en France en situation régulière, il vit en couple avec son épouse et ses enfants sont scolarisés en France, si trois enfants nés de son union avec Mme D, ont fait l’objet d’un placement en assistance éducative, il respecte l’ensemble des droits de visite mis en place par les services, son expulsion vers la Turquie le priverait de toute attache familiale et porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée méconnait l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Karakus-Gursal, représentant M. B présent à l’audience.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 3 août 1978, est entré en France en septembre 1978 et a obtenu le 12 janvier 1996, alors qu’il était âgé de 18 ans, une première carte de résident valable du 3 août 1995 au 2 août 2005. Ce titre de séjour a ensuite été renouvelé deux fois, le dernier titre étant valable jusqu’au 19 janvier 2026. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde a ordonné l’expulsion de M. B du territoire français, a retiré sa dernière carte de résident et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
3. Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de la Gironde, qui s’est prononcé après un avis favorable de la commission départementale d’expulsion rendu le 18 octobre 2024, s’est fondé sur la circonstance que M. B a été condamné à vingt-et-une reprises à des peines d’emprisonnement allant jusqu’à quatre ans ou à des peines d’amendes pour des faits de vols, des délits routiers, des faux, des menaces de morts dont certaines visant des magistrats, ainsi que des violences et des séquestrations. La réalité de ces condamnations pénales n’est pas contredite et se trouve, au demeurant, établie par plusieurs pièces du dossier.
4. Pour contester la légalité de l’arrêté pris à son encontre, M. B fait valoir qu’il est arrivé en France âgé de seulement un mois, qu’il a vécu depuis lors sur le territoire français, d’abord en tant que mineur de parents étrangers en situation régulière, puis sous couvert d’une carte de résident qui lui a été attribuée pour la première fois à l’âge de ses 18 ans, qu’il a suivi en France l’ensemble de sa scolarité et qu’il y exerce une activité professionnelle. Il ajoute qu’il s’est marié en 2008 avec une ressortissante turque et que, de leur union, sont nés, en France, deux enfants, en 2010 et 2012. Il fait valoir que, parallèlement à cette union, il a eu une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a eu trois enfants nés respectivement en 2017, 2018 et 2019. M. B fait enfin valoir que ses parents et ses huit frères et sœurs vivent en France en situation régulière et que certains ont acquis la nationalité française.
5. D’une part, si le requérant soutient vivre en couple avec son épouse et leurs deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un obstacle quelconque s’opposerait à ce que la famille poursuive sa vie en Turquie. En outre, M. B ne démontre aucunement entretenir des liens particulièrement forts avec ses trois enfants nés de sa relation avec une ressortissante française.
6. D’autre part, les faits ayant motivé l’arrêté attaqué sont d’une particulière gravité, ceux-ci ayant consisté, notamment, en des actes de vol avec violence sur des personnes, dont sa conjointe, en des actes de séquestrations et en des menaces de mort adressées notamment à une magistrate. En outre, il apparaît que les premiers faits pour lesquels M. B a été pénalement condamné datent de 1996 et que, depuis lors, l’intéressé n’a cessé de se livrer à d’autres faits délictueux pour lesquels il a été condamné à de très nombreuses reprises, les derniers délits ayant donné lieu à une condamnation pénale datant de novembre 2021. Sur les vingt-huit années qui se sont écoulées depuis que M. B a atteint sa majorité, il apparaît que celui-ci a passé vingt-cinq ans à commettre régulièrement des faits délictueux, y compris pendant les périodes durant lesquelles il était privé de liberté, lesquelles périodes ont, d’ailleurs, représenté une partie non négligeable du séjour de l’intéressé en France. Ainsi, s’il est vrai que ce séjour a été régulier sur le plan administratif, il s’est avéré jalonné, de manière tout aussi continue, d’infractions pénales graves, M. B n’ayant cessé de démontrer sa capacité de troubler l’ordre public depuis qu’il est majeur.
7. Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, compte tenu du risque que la présence en France de M. B fait peser sur l’ordre public au sens des dispositions précitées de de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
8. Enfin, M. B ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
D. E
Le président,
D. Katz La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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