Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 oct. 2025, n° 2510660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté délivré le 20 mai 2025 et affiché le 19 juin 2025 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Reneins a délivré à la société Urban home un permis de construire un immeuble situé rue de la Saône.
Par deux courriers du 26 août 2025, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (…) ».
3. En dépit des demandes de régularisation visées ci-dessus qui lui ont été adressées par des plis recommandés dont elle a accusé réception le 29 août 2025, la requérante n’a produit ni la décision attaquée, ni le document exigé par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, permettant d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Georges-de-Reneins et à la société Urban home.
Fait à Lyon, le 2 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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