Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 juin 2025, n° 2501683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 19 juin 2025 sous le numéro 2501683, Mme C B, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 19 juin 2025 sous le numéro 2501684, M. D, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; leurs demandes de titre de séjour ont été déposées le 9 avril 2024 ; Mme B a obtenu une nouvelle attestation de prolongation d’instruction qui expire le 24 juin 2025 ; M. B a obtenu un récépissé dont l’expiration est fixée au 7 juin 2025 ; cette situation crée un stress intense et ils sont vulnérables compte tenu de leur âge ; en outre, l’attestation et le récépissé ne permettent pas l’ouverture de droits et n’autorise pas à voyager ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la décision méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ils remplissent toutes les conditions exigées par cet article et ont transmis l’ensemble des documents sollicités ; leur fils, français, les héberge et dispose de revenus amplement suffisants pour les prendre en charge ;
• la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils sont depuis plusieurs années pris en charge par leur fils et sont dépendants de lui ; ils ont obtenu un visa long séjour vie privée et familiale pour vivre auprès de lui.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 6 juin 2025 sous les numéros 2501681 et 2501682 par lesquelles M. et Mme B demandent l’annulation des décisions du préfet du Calvados.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 à 10 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— et les observations de Me Mpiga Voua Ofounda, représentant M. et Mme B également présents, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant mauritanien né le 19 août 1948, et Mme C B, née le 22 février 1962, sont parents d’un enfant français qui a sollicité à leur profit un visa long séjour en tant qu’ascendant de français à charge. Ce visa leur a été délivré le 10 janvier 2024. M. et Mme B ont sollicité, le 3 avril 2024, un titre de séjour « vie privée et familiale ». Du fait d’un dysfonctionnement informatique, les services de la préfecture ont demandé aux intéressés de déposer une nouvelle demande, ce qu’ils ont fait le 13 août 2024. En raison d’un nouveau dysfonctionnement, une troisième demande a été déposée, sur invitation des services préfectoraux, le 3 septembre 2024. Le préfet ne s’étant pas prononcé sur le droit au séjour de M. et Mme B, ces derniers demandent au juge des référés, par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, de suspendre l’exécution des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les requêtes de M. et Mme B :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B ont déposé leur demande de titre de séjour « vie privée et familiale » le 9 avril 2024, que la dernière attestation de prolongation d’instruction délivrée à Mme B expire le 24 juin 2025 et que le récépissé de M. B a expiré le 7 juin 2025. Les requérants, qui sont âgés de 76 et 63 ans, font valoir que cette situation est génératrice de stress et qu’ils ne peuvent ouvrir de compte bancaire, ni bénéficier de la sécurité sociale. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de mémoire en défense du préfet du Calvados, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions :
6. Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions refusant à titre de séjour à M. et Mme B.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions du préfet du Calvados rejetant implicitement les demandes de titre de séjour « vie privée et familiale » déposées par M. et Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de titre de séjour de M. et Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Mpiga Voua Ofounda renonce, dans chacune des requêtes, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mpiga Voua Ofounda d’une somme globale de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Calvados a implicitement rejeté les demandes de titre de séjour de M. et Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de titre de séjour de M. et Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve que Me Mpiga Voua Ofounda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat dans chacune des requêtes, l’Etat lui versera une somme globale de 800 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D, à Me Mpiga Voua Ofounda, au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 23 juin 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Nos 2501683-2501684
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