Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 août 2025, n° 2508110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans les deux cas, de lui remettre, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er août 2025 sous le numéro 2508111 par laquelle Mme A épouse C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant de délivrer un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ressortissante algérienne née en décembre 1977, Mme A a épousé en Algérie le 8 janvier 2024, M. C. Elle est entrée en France le 10 janvier 2025 sous couvert d’un visa famille de français valable du 3 janvier 2025 au 2 juillet 2025. Elle a enregistré une pré-demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français le 24 janvier 2025, qui a été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de quatre mois. Elle indique n’avoir pas été convoquée pour une prise d’empreinte et ne s’être pas vu délivrer d’attestation de prolongation d’instruction.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision implicite de rejet, Mme A fait valoir qu’elle est maintenue en situation irrégulière, qu’elle ne peut s’inscrire dans un organisme de formation et dépend des revenus de son époux. Ce faisant, elle ne justifie pas, en l’état, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’est ainsi pas remplie et la requête doit en conséquence être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame A épouse C est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A épouse C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à Me Huard.
Fait à Grenoble, le 5 août 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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