Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2310490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Dutheil de la Rochère, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les observations de Me Dutheil de la Rochère, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles il s’est fondé, tenant à son défaut d’autonomie matérielle. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre s’est fondé sur le motif énoncé au point 2 du présent jugement. S’il ressort à cet égard des pièces du dossier que le requérant s’est vu attribuer l’allocation aux adultes handicapés par une décision du 5 avril 2022, dont il ressort que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a retenu un taux d’incapacité situé en 50 et 80 %, il n’est pas établi que le handicap de M. A… ferait obstacle à l’exercice de toute activité professionnelle susceptible de lui permettre de subvenir au moins partiellement à ses besoins, alors que par une décision du même jour, cette commission lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé en l’orientant vers le marché du travail ordinaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. A… séjournait en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et se trouvait en cours de formation. Dès lors, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A… afin d’être en mesure d’apprécier l’insertion professionnelle de ce dernier au terme de sa formation, alors même que l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au requérant ne présenterait pas, eu égard à la nature de son handicap et contrairement à ce qu’a énoncé le ministre dans sa décision, un caractère provisoire.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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