Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 2402949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Habiles demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’était pas tenue de posséder un visa de long séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande fondée sur les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien et de sa demande de titre de séjour « visiteur » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien ;
— elle ne peut bénéficier d’un traitement médical approprié en Algérie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’était pas tenue de posséder un visa de long séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande fondée sur les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien et de sa demande de titre de séjour « visiteur »;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien ;
— elle ne peut bénéficier d’un traitement en Algérie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne peut être médicalement prise en charge en Algérie ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les observations de Me Habiles représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, est entrée en France régulièrement le 28 mars 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 1er mars 2019 au 25 août 2019. Le 13 avril 2021, Mme B a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d’un titre de séjour. Par un jugement du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et a enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de la requérante. Par une décision du 18 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 22 avril 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles applicables de l’accord franco-algérien. Il fait également état des circonstances de fait sur lequel il se fonde en indiquant d’une part la situation familiale de Mme B en France et la circonstance qu’elle ne démontre pas d’être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, à savoir l’Algérie. Par suite, en édictant la décision litigieuse, le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressée, a mis la requérante en mesure de discuter utilement du bien-fondé de ses motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ces dispositions étant abrogées depuis le 1er janvier 2016. A supposer que la requérante ait ainsi entendu invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ces dispositions ne sont pas davantage utilement invocables, le refus de titre de séjour contesté ayant été adopté en réponse à une demande de l’intéressée. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; () « . L’article 7 bis de cet accord stipule : » () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / b) () aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge « . L’article 9 de cet accord dispose : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ".
6. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Puy-de-Dôme a examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas examiné le droit au séjour de Mme B sur le fondement des stipulations de l’article 7 a) ne peut être qu’écarté.
7. D’autre part, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Puy-de-Dôme a opposé l’absence de visa de long séjour au titre de l’examen de la situation de Mme B qu’il a effectué sur le fondement de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien. Ainsi, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait entendu solliciter la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Enfin, il résulte des stipulations citées au point 5 que la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « visiteur » aux ressortissants algériens est subordonnée à la justification par ces derniers de la possession d’un visa long séjour. Or, Mme B est entrée sur le territoire français munie seulement d’un visa de court séjour valable du 1er mars 2019 au 25 août 2019. Pour ce seul motif, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour formée sur le fondement des stipulations de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
9. En cinquième lieu, Mme B n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui n’a pas été examiné d’office par le préfet du Puy-de-Dôme qui n’était pas tenu de procéder à un tel examen. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester le refus de titre de séjour en litige.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Mme B se prévaut de la présence en France de quatre de ses dix enfants et indique que ces derniers l’ont prise en charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la requête que trois des enfants de la requérante résident encore en Algérie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient pas prendre en charge leur mère en cas de retour dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. Par ailleurs, en dehors de la présence de ses enfants et petits-enfants, dont elle a été séparée durant plusieurs années, elle n’établit pas avoir tissé de liens particuliers sur le territoire français. Enfin, si Mme B se prévaut de son état de santé, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
13. Par un avis du 11 avril 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, l’intéressée peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, il appartient à la requérante de produire tous éléments permettant au juge d’apprécier si son état de santé justifie la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
14. Pour contredire la décision attaquée, Mme B qui a levé le secret médical, produit un unique courrier établi le 5 mars 2020 par un neurochirurgien adressé au chirurgien-dentiste de la requérante indiquant que cette dernière devait subir une intervention chirurgicale rachidienne comportant la mise en place d’un matériel d’ostéosynthèse. Toutefois, par ce seul document, Mme B n’établit pas être dans l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle ne pourra pas bénéficier de soins adéquats par manque de moyens, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
15. En huitième lieu, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent obtenir en France un titre de séjour sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s’ensuit qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
16. Ni la durée du séjour de Mme B en France ni les éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale, exposés au point 11, ne sont de nature à démontrer l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le préfet du Puy-de-Dôme dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Par suite, et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, Mme B ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
19. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français étant fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Il résulte de ce qui précède que la décision relative au séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
20. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 613-1 et suivants et L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Dès lors, Mme B ne peut davantage utilement se prévaloir de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
21. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que cette commission n’est saisie que lorsque le préfet envisage de refuser ou de ne pas renouveler un titre de séjour et non lorsqu’il envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant étranger.
22. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés de l’erreur de droit, du défaut d’examen de la demande fondée sur les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien et de la demande de titre de séjour visiteur, de la méconnaissance de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien et de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
23. En sixième lieu, si un étranger ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit que lui soit attribué de plein droit un titre de séjour, Mme B n’établit pas, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, remplir les conditions pour prétendre de plein droit au bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
24. En septième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, Mme B n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision attaquée le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l’article 6 7) de l’accord franco-algérien.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
26. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
27. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
28. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
29. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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