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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 avr. 2025, n° 2504081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. E A, Mme C A et M. B A, représentés par Me Korn, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de les prendre en charge dans un hébergement d’urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et d’assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle ou à verser à eux-mêmes dans le cas contraire.
Ils soutiennent que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’ils sont sans ressources et sans hébergement alors que l’état de santé M. B A nécessite des soins médicaux et lui a valu d’être hospitalisé du 3 au 5 avril dernier ;
— l’abstention de l’Etat à leur fournir un hébergement porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit à un hébergement d’urgence, le respect de la dignité humaine et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ;
— la défaillance de l’Etat est manifestement contraire aux dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
La préfète de l’Isère a présenté des pièces enregistrées le 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 avril 2025, en présence de M. Palmer, greffier :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les observations de Me Korn, représentant MM. et Mme A,
— et les observations de Mme D, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A ainsi que leur fils majeur B A, ressortissants albanais, se sont présentés le 2 avril 2025 au service du premier accueil des demandeurs d’asile, où leur ont été remises des convocations à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile le 26 mai 2025. Si, par une ordonnance du 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de leur fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de trois jours ouvrés, cette ordonnance n’a, à ce jour, pas reçu d’exécution et les demandes d’asile n’ont pas été enregistrées. Ainsi, la famille A n’est pas, à la date de la présente ordonnance, en mesure de bénéficier des conditions matérielles d’accueil qui peuvent être accordées aux demandeurs d’asile. Il n’est pas contesté que les requérants sont sans situation d’hébergement et dorment dans la rue. En défense, la préfète de l’Isère, qui reconnaît la situation de vulnérabilité des requérants, indique que ses services sont mobilisés pour trouver une solution d’hébergement dans les meilleurs délais. Ces explications ne suffisent cependant pas, en l’état de l’instruction, à démontrer que l’Etat a accompli les diligences nécessaires pour permettre aux requérants d’obtenir une solution d’hébergement alors que c’est sa propre carence à instruire les demandes d’asile dans le délai légal qui est à l’origine de leur situation. Ainsi, eu égard à la situation de cette famille, alors en particulier que l’état de santé de M. B A nécessite des soins médicaux réguliers auprès d’un établissement hospitalier et des conditions d’hygiène rigoureuses, les consorts A sont fondés à soutenir que leur absence de prise en charge constitue une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
6. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de désigner à la famille A un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3, susceptible de l’accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 80 euros par jour de retard.
7. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre MM. et Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Korn. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à MM. et Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : MM. et Mme A sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à la famille A un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, susceptible de les accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de MM. et Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Korn une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à MM. et Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros leur sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, Mme C A et M. B A, à Me Korn et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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