Non-lieu à statuer 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 14 avr. 2025, n° 2430264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 novembre 2024 et le
26 janvier 2025, M. D, représenté par Me de Sa Pallix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de mettre fin à son signalement dans le Système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’ensemble des décisions :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
— le préfet a commis un vice de procédure en ne remettant pas le document le dossier mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne saisissant pas le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’abstenant de vérifier s’il pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, notamment sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale à raison de l’illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 février 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les observations de Me de Sa Pallix, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant péruvien né le 20 novembre 1990, a fait l’objet d’un contrôle par les services de police, le 13 octobre 2024, au Havre. Le 14 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 17 février 2025, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions attaquées
3. En vertu de l’article 5 de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Maritime, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, Mme A C, cheffe du bureau de l’éloignement de la direction des migrations et de l’intégration, a reçu délégation pour signer, notamment, les mesures d’éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire ou à l’interdiction de retour, les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
5. En l’espèce, la décision attaquée mentionne les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine Maritime a fait application pour obliger M. D à quitter le territoire français et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine Maritime, qui n’avait pas à mentionner dans son arrêté tous les éléments de la situation personnelle du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ». L’article R. 611-1 du même code précise que : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». ux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article R. 611-2 de ce code : " L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Toutefois, lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l’article R. 744-14. « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant les conditions dans lesquelles cet avis est émis : » L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu () de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté « . Aux termes de l’article 9 du même arrêté : » L’étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au [9° de l’article L. 611-3] () est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article 1er. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu’elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu’elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale doit, lorsqu’elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
8. M. D soutient que le préfet de la Seine-Maritime aurait dû lui remettre, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, la notice explicative prévue à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité et saisir pour avis le collège de médecins de l’OFII. Il ressort des pièces du dossier qu’au terme de son audition par les services de police judiciaire, le
13 octobre 2024, M. D a été interrogé pour savoir s’il avait " d’autres éléments sur [sa] situation personnelle à porter à la connaissance de l’autorité préfectorale « et qu’il a répondu » J’ai été en France mais j’ai subi beaucoup d’agressions, on m’a cassé le visage et j’ai été opéré de l’estomac pour maigrir et donc j’en ai profité pour faire des tests, une endoscopie et j’ai eu le soutien d’associations pour avoir des rendez-vous () « . Toutefois ces seules indications étaient insuffisantes pour conduire le préfet à lui remettre la notice d’information précitées et à saisir le collège des médecins de l’OFII. Par ailleurs si l’intéressé fait valoir qu’il est une personne transsexuelle et qu’il est suivi » dans le cadre d’un suivi préparatoire dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine, qu’elle fait l’objet d’un suivi en Hepatogastrologie, ainsi qu’en proctologie et dans le service des maladie infectieuse « , M. D ne produit aucun certificat médical relatif à son état de santé. A cet égard, ni les » bulletins de situation « de l’assistance publique hôpitaux de Paris, établis le 16 janvier 2025, postérieurement à la décision attaquée, ni le » relevé de parcours de soins ", mentionnant uniquement des rendez-vous médicaux entre 2017 et 2024, versés au dossier, ne comportent de diagnostic établi par un médecin sur son état de santé allégué et de précisions sur la prise en charge médicale qu’il nécessiterait. Dans ces conditions, M. D ne peut être regardé comme ayant porté à la connaissance du préfet de la Seine-Maritime des éléments d’information sur son état de santé, qui aurait dû l’amener à lui remettre la notice explicative prévue par l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité et à solliciter l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de la remise de la notice explicative prévue par cet arrêté et de la consultation de ce collège de médecins doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. Comme cela a été dit, M. D a été entendu par les services de police le
13 octobre 2024 et il a été mis à même, lors de cette audition, de présenter des observations sur sa situation. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun élément, notamment de nature médicale, qui s’il avait été porté à la connaissance du préfet de la Seine Maritime aurait pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () » ;
12. Comme cela a été dit au point 8. l’intéressé n’établit pas en se bornant à produire des « bulletins de situation » de l’assistance publique hôpitaux de Paris, établis postérieurement à la décision attaquée et un « relevé de parcours de soins », que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français au regard de son état de santé. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède M. D n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire, de l’illégalité dont serait entachée la décision du l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise les dispositions des article L. 612-2 et le 1° de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application précise qu’il existe un risque que M. D se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il se maintient volontairement en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de
M. D avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. () ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;".
16. M. D se borne à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les article L 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors le moyen n’est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Par suite ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
18. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de
M. D et indique que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de destination se fonde. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner dans son arrêté tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, notamment ceux relatifs à sa transsexualité et à son état de santé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
20. L’intéressé fait valoir qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Pérou en raison de sa transsexualité. Toutefois, il n’établit pas l’existence des risques actuels le visant personnellement dans son pays d’origine, les documents généraux qu’il produit relatifs à la situation des personnes transsexuelles vivant au Pérou et la copie de la demande d’asile qu’il a déposée postérieurement à l’édiction de la décision contestée, étant à eux seuls insuffisants pour les établir. Enfin, comme cela a été dit, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge en cas de retour au Pérou. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
21. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
23. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. La décision prononçant à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pris en compte, au vu de la situation de M. D, les critères prévus par les dispositions précitées, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, en relevant que l’intéressée « est arrivé depuis peu de temps sur le territoire français », qu’il est célibataire et sans enfant et que les membres de sa famille résident au Pérou, qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ni de ressources légales, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2019, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée.
26. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. D du 13 octobre 2024, que si l’intéressé indique avoir vécu en France de 2016 à 2022, il précise résider désormais en Espagne. Par ailleurs, il n’établit pas l’intensité de ses attaches sur le territoire français le requérant ayant à cet égard indiqué lors de son audition ne pas avoir de famille en France. En outre, il ne démontre pas ni même n’allègue disposer d’une insertion professionnelle sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 17 mai 2019 qui lui a été notifiée le même jour. Ainsi le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions susvisées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la
Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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