Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 janv. 2026, n° 2523599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, la société par actions simplifiée TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 août 2025 par laquelle le maire de Dugny s’est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de l’implantation d’un relais de radiotéléphonie sur un immeuble situé 6 rue Arthur Neibecker sur le territoire de cette commune ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de Dugny de lui délivrer un certificat provisoire attestant du bénéfice d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 093 030 25 A 0013 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Dugny de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dugny une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; elle est également remplie eu égard aux obligations pesant sur les opérateurs dont elle défend les intérêts ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en premier lieu, elle a été prise par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, la décision attaquée, qui doit être regardée non comme une décision d’opposition à la déclaration préalable mais comme une décision de de retrait dès lors que la demande de pièces notifiée le 25 juillet 2025 n’a pu prolonger le délai d’instruction et qu’en tout état de cause le dossier déposé était complet, a été prise sans respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; en troisième lieu, le motif de retrait fondé sur l’aspect extérieur du projet est illégal.
La requête a été communiquée à la commune de Dugny qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2521984 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 à 10h30, tenue en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Syndique, juge des référés ;
- les observations de Me Le Rouge de Guerdavid pour la société TDF, qui reprend les écritures de la requête ;
- la commune de Dugny n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée TDF, spécialisée dans la réalisation d’infrastructures de télécommunications, cocontractant de l’opérateur de téléphonie mobile Free Mobile, a déposé, le 23 juin 2025, un dossier de déclaration préalable en vue de réaliser des travaux en vue de l’implantation d’un relais de radiotéléphonie sur un immeuble situé 6 rue Arthur Neibecker sur le territoire de commune de Dugny. Par une décision du 12 août 2025, dont la société TDF demande la suspension, le maire de Dugny s’est opposé à la déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable au litige : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. La commune de Dugny n’a pas produit de mémoire en défense. Aucun élément n’étant de nature à remettre en cause la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, laquelle doit être regardée non comme une décision d’opposition à la déclaration préalable mais comme une décision de de retrait dès lors que la demande de pièces notifiée le 25 juillet 2025 n’a pu prolonger le délai d’instruction et qu’en tout état de cause le dossier déposé était complet, a été prise sans respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que le moyen tiré de l’illégalité du motif de retrait fondé sur l’aspect extérieur du projet sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société TDF est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 12 août 2025 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Dugny de délivrer à la société requérante, à titre provisoire, un certificat de non-opposition au projet en litige dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dugny la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société TDF et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 août 2025 par laquelle le maire de Dugny s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 093 030 25 A 0013 de la société TDF est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Dugny de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société TDF dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Dugny versera une somme de 1 000 euros à la société TDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée TDF et à la commune de Dugny.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Scolarité ·
- Référé
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Italie ·
- Résumé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Notification
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Conclusion ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Ukraine ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.