Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 juin 2025, n° 2306766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure antérieure suivante :
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Toulouse où elle a été enregistrée sous le n° 2306766.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023 devant le tribunal administratif de Bordeaux, et des pièces enregistrées le 19 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision notifiée par courrier du 14 septembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental du Lot, sur recours préalable, a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S).
Il soutient que :
— il souffre d’une infirmité congénitale de la jambe gauche et possède une carte d’invalidité délivrée à titre définitive ;
— il a obtenu en février 2013 la délivrance d’une CMI-S par le préfet des Hauts-de-Seine ; il a demandé à être examiné par un médecin-conseil, sans recevoir de réponse.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le département du Lot conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le certificat médical fourni par le requérant en date du 13 décembre 2022 ne mentionne pas de périmètre de marche ;
— le certificat complémentaire complété par le même médecin en date du 17 mai 2023 fait état d’un périmètre de marche de 500 mètres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié du 14 février 2013 au 1er janvier 2023 d’une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées. Il a sollicité le renouvellement de celle-ci, désormais intitulée carte mobilité inclusion mention « stationnement » par une demande en date du 30 décembre 2022. Par décision du 22 juin 2023, le président du conseil départemental du Lot, qui a suivi l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a refusé la délivrance de la CMI-S. Par décision du 14 septembre 2023, la même autorité a rejeté le recours administratif préalable présenté par le requérant et confirmé la décision de rejet pour le même motif. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision et la délivrance de la carte sollicitée.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur « . L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la » réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Pour demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2023, M. B fait valoir qu’il souffre d’une infirmité congénitale à la jambe, qu’il bénéficie à ce titre d’une carte d’invalidité délivrée à titre définitif et qu’une carte de priorité stationnement lui a été délivrée en février 2013. Il résulte néanmoins de l’instruction que le certificat médical fourni par le requérant en date du 13 décembre 2022 fait état de difficultés de déplacement sans mentionner de périmètre de marche et que le certificat complémentaire établi par le même médecin en date du 17 mai 2023 à la demande de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) fait état d’un périmètre de marche de 500 mètres. Dès lors que ses difficultés de déplacement ne limitent pas son périmètre de marche à moins de 200 mètres et ne nécessitent ni aide technique, ni aide humaine, M. B n’établit pas se trouver dans l’une des trois situations prévues par les dispositions de l’arrêté précité au point 2. En outre, la circonstance que le département n’ait pas fait droit à sa demande d’être examiné par un médecin est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au département du Lot.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Lot.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné
Alain CLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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