Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 févr. 2025, n° 2500381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Michel, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à son conseil en application de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, le requérant maintient ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2500380, enregistrée le 28 janvier 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite susvisée de la préfète du Loiret.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l’audience publique du 11 février 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu remettre une nouvelle carte de résident le 30 janvier 2025. La préfète du Loiret a ainsi nécessairement retiré la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande de renouvellement présentée par le requérant. Dès lors, les conclusions de la requête tendant, d’une part, à la suspension de l’exécution de cette décision implicite, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de prendre une nouvelle décision se trouvent dépourvues d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
Frédéric B
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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