Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 nov. 2025, n° 2407676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 8 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire suite aux infractions des 13 juillet 2023 et 29 décembre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de tenir compte du stage effectué avant la décision du 8 mai 2024 et de créditer son permis de conduire des 4 points correspondant à ce stage ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué des points illégalement retirés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
- il est fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant retrait de points pour obtenir l’annulation de la décision d’invalidation de son permis de conduire dès lors qu’il ne s’est jamais vu notifier les décisions de retrait de points ;
- la décision « 48SI » méconnaît les dispositions de l’article R. 223-8 du code de la route dès lors qu’il a effectué un stage de sensibilisation et que son permis de conduire n’a pas été crédité des points correspondant à ce stage ;
- il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de la commission des infractions retenues à son encontre ;
- les décisions de contraventions contestées ayant donné lieu à un classement sans suite ou à des renvois par les tribunaux judiciaires compétents, le ministre de l’intérieur ne pouvait légalement décider de retirer ses points de son permis de conduire ;
- en ce qui concerne les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, les pertes de points y afférents doivent lui être restitués sur le fondement du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 et de l’article L. 112-1 du code pénal en application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite après l’expiration des délais de recours contentieux ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a commis plusieurs infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur le capital afférent à son permis, notamment le 13 juillet 2023 et le 29 décembre 2023. Par une décision du 8 mai 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. C… a formé auprès du ministre de l’intérieur un recours gracieux contre ces décisions portant retrait de points et invalidation du permis de conduire, qui a été reçu le 7 octobre 2024 et implicitement rejeté. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, de la décision référencée « 48SI » ainsi que des décisions de retrait de point consécutives aux infractions mentionnées ci-dessus.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Le relevé d’information intégral de la situation du permis de conduire de M. C… mentionne qu’une décision référencée « 48SI », expédiée par envoi avec accusé de réception postal n° 2C18511016434 a été présentée le 4 juin 2024 au domicile du requérant. Le ministre de l’intérieur produit l’avis de réception postal d’un pli portant le même numéro que celui figurant sur le relevé d’information intégral, lequel porte le tampon « pli avisé et non réclamé ». Toutefois l’avis de réception ne comporte pas de mentions suffisamment précises, claires et concordantes relatives à la date de présentation du pli. En l’absence de telles mentions permettant de déterminer la période durant laquelle l’intéressé était en mesure de venir retirer le pli au bureau de poste, la notification de la décision référencée « 48 SI » ne peut être regardée comme étant régulièrement intervenue. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision « 48SI » :
5. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (…) ». Aux termes du II de l’article R. 223-8 du même code « L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ».
6. Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d’un permis de conduire ne sont opposables à leur titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points pendant cette période.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision référencée « 48SI » n’a pas été régulièrement notifiée à M. C… et ne lui était par suite pas opposable. Il résulte également de l’instruction que le requérant a suivi, les 15 et 16 juillet 2024, un stage de sensibilisation à la sécurité routière lui ouvrant droit à la reconstitution de quatre points sur son permis de conduire. Par suite, M. C… est fondé à demander la prise en compte des quatre points acquis suite à la réalisation de ce stage. Dès lors, c’est à tort que le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision référencée « 48SI » ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre cette décision doivent être annulés.
En ce qui concerne les décisions portant retrait de points :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions qu’elles prévoient dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. En l’espèce, M. C…, qui se borne à soutenir sans le démontrer que ses infractions ont fait l’objet de classements sans suite ou de renvoi devant des tribunaux judiciaires, n’établit pas avoir contesté les infractions dont il a fait l’objet. Il s’ensuit que la réalité des infractions opposées à son encontre est établie par les mentions « amendes forfaitaires majorées » qui apparaissent sur chacune des infractions contestées sur le relevé d’information intégral produit en défense. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points attaquées seraient illégales au motif qu’il n’a pas fait l’objet d’une quelconque condamnation.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral de M. C… que l’infraction constatée le 13 juillet 2023 correspond à une conduite sans port de la ceinture de sécurité tandis que l’infraction commise le 29 décembre 2023 est relative à un excès de vitesse compris entre 5 km/h et 20 km/h. Par suite, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il devrait se voir appliquer la loi pénale plus douce relative aux excès de vitesse inférieurs à 5 km/h.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : « Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction commise le 13 juillet 2023 constatée par procès-verbal avec interception du véhicule :
13. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
14. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 13 juillet 2023, qui a été constatée avec interception du véhicule, a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique de police mentionnant, d’une part, la nature de l’infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d’autre part, la circonstance que cette infraction entraîne un retrait de points qui peut faire l’objet d’un traitement automatisé, à l’égard duquel le contrevenant dispose d’un droit d’accès et de rectification. Ce procès-verbal, sur lequel M. C… a apposé sa signature, comporte ainsi les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établissant que ces informations lui ont été délivrées, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qu’il concerne l’infraction du 13 juillet 2023.
S’agissant de l’infraction commise le 29 décembre 2023 constatée par voie de radar automatique et ayant donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée :
15. Il résulte des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du code de procédure pénale que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation et le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
16. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. C… que l’infraction relevée le 29 décembre 2023 a été constatée par radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Si le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané par le requérant de cette amende forfaitaire majorée, il verse à l’instance le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée ainsi que l’accusé de réception postal. Il résulte de cet avis de réception, qui porte la mention « pli avisé et non réclamé », mentionne l’adresse du domicile de M. C… et indique la date du 2 avril 2024 à laquelle il a été présenté, que l’avis d’amende forfaitaire majorée doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au requérant. Dans ces conditions, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions comportant l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté en ce qui concerne l’infraction du 29 décembre 2023.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 13 juillet 2023 et 29 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration affecte au permis de conduire de M. C… les quatre points acquis au titre du stage effectué les 15 et 16 juillet 2024, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, et retire par conséquent la décision d’invalidation de ce permis de conduire sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
19 Il résulte de ce qui précède que le permis de conduire de M. C… est valide. Il y a par suite lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles pour que son titre de conduite lui soit restitué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative.
Sur les dépens :
21. Aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction, dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. /L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
22. M. C… ne justifie nullement avoir exposé des frais, au nombre de ceux énumérés par les dispositions de l’article R.761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée « 48SI » ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours gracieux de M. C… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’attribuer quatre points sur le permis de conduire de M. C…, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, consécutivement à la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 15 et 16 juillet 2024, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. C… lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. Cornevaux
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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