Rejet 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 oct. 2022, n° 2205479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, la société Market Boost, représentée par Me Bernard Stento, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 22 septembre 2022 prononçant la fermeture administrative de l’établissement « épicerie du Mas » sis 7 rue de la Costa Brava à Montpellier pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la fermeture immédiate de l’établissement la met dans l’impossibilité d’exercer son activité alors qu’elle a commencé l’exploitation de cet établissement le 1er septembre 2022, a recruté un salarié à temps partiel à compter du 29 septembre 2022 et a procédé à des investissements et engagé des frais d’actes d’enregistrement pour exercer son commerce ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
— la fermeture administrative porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à son corollaire la liberté d’entreprendre, qui est une liberté fondamentale ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable la concernant, celle-ci ayant été mise en œuvre envers son seul prédécesseur, en violation des dispositions des articles L. 111-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment imprécis quant à l’identification du commerce dont il procède à la fermeture ;
— la fermeture prononcée par le préfet revêt un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. En distinguant la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative de la procédure de référé-suspension prévue par l’article L. 521-1 du même code, le législateur a entendu répondre à des situations différentes en y adaptant les procédures et moyens mis en œuvre par la juridiction administrative, ainsi que ses délais de jugement. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d’une mesure à très bref délai.
4. Par arrêté en date du 22 septembre 2022 le préfet de l’Hérault a prononcé, en application des dispositions de l’article 1825 du code général des impôts, la fermeture administrative de l’établissement exploité à l’enseigne « Epicerie du Mas » et situé 7 rue de la Costa Brava sur le territoire de la commune de Montpellier pour une durée de deux mois à compter de sa date de notification. Par la présente requête, la société Market Boost demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
5. A l’appui de sa requête fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 22 septembre 2022, la société requérante fait valoir que l’exécution de cet arrêté la met dans l’impossibilité d’exercer son activité alors qu’elle a commencé l’exploitation de cet établissement le 1er septembre 2022, a recruté un salarié à temps partiel à compter du 29 septembre 2022 et a procédé à des investissements et engagé des frais d’actes d’enregistrement pour exercer son commerce. Cependant, ces circonstances, purement pécuniaires, outre que leur montant n’est ni précisé ni justifié, à l’exception d’un apport en capital d’un montant de 1 000 euros, ne caractérisent pas l’existence de graves conséquences économiques résultant d’une fermeture de l’établissement qu’elle exploite pour une durée de deux mois telle que prononcée par l’arrêté contesté. Par suite, les seules conséquences économiques et financières dont se prévaut la société Market Boost à l’appui de sa demande, alors qu’il résulte en outre de l’instruction qu’elle n’a saisi le juge des référés que le 20 octobre 2022 contre une décision qui lui a été notifiée le 29 septembre 2022, ne permettent pas de caractériser l’existence d’une situation d’urgence à suspendre, à très bref délai, l’arrêté en date du 22 septembre 2022 pris par le préfet de l’Hérault.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Market Boost doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Market Boost est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Market Boost.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 21 octobre 2022.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 202Le greffier,
D. Martinier
N°2205479
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