Rejet 11 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 sept. 2023, n° 2320760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320760 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A retenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été en mesure d’exercer son droit à la présence d’un tiers lors des entretiens menés par les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— la décision fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de sa vulnérabilité ;
— la décision méconnaît le principe de non refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistrés le 8 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations orales de Me Agahi-Alaoui, représentant Mme A assistée d’un interprète en langue tamoule, qui renonce à ses conclusions au titre des frais d’instance étant avocate commise d’office,
— et les observations orales de Me Lecourt, représentant le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A né le 9 septembre 2000, demande l’annulation de la décision du 6 septembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
3. Si Mme A invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si Mme A soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l’intérieur en la matière sont mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Mme A n’apporte, ni dans ses écritures, ni à l’audience, d’éléments permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit ou qu’elle n’aurait pas eu la possibilité de solliciter la présence d’un tiers lors de l’entretien. Il ressort au contraire du procès-verbal d’audition qu’elle a été informé de la possibilité de solliciter le concours d’un avocat ou d’une association et que les coordonnées des associations disponibles sont mentionnées sur des panneaux figurant sur les murs des locaux où les étrangers arrivent et retenus à l’aéroport en zone d’attente. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante a été entendu par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, la requérante n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que la requérante, de nationalité sri-lankaise fait valoir qu’elle a fui son pays en raison des craintes du fait du métier de policier exercé par son mari, lequel aurait refusé de menacer et de mener les opérations contre les tamouls étant lui-même d’ethnie tamoul. Le récit de la requérante est dépourvu de toute précision notamment sur les fonctions et mission de son mari dans la police, n’évoque aucune crainte physique en particulier et est très imprécise sur le harcèlement dont elle serait l’objet. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d’origine n’apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers le territoire de tout pays où elle serait légalement admissible.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre l’intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 11 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIER Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2306760/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Police ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Système de santé ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours administratif ·
- Conjoint ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Assistance
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Éloignement
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Accès ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Défense ·
- Garde ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Épouse ·
- Suspension
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Retraite ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Inspecteur du travail ·
- Emploi ·
- Salarié protégé ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Ancien combattant ·
- Espace économique européen ·
- Réversion ·
- Armée ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Maroc
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.