Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2511470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet de police de Paris l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 du préfet de police de Paris lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de la justice administrative.
M. A soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour méconnaissent le « principe de proportionnalité » tel que garanti par l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
6 juin 2025 à 12 h 00.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de la tardiveté, au regard des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, notifié par voie administrative le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D A, ressortissant égyptien, né le 16 novembre 1997 à Gharbia (Egypte), se prévaut d’être rentré en France en 2019. A la suite d’un contrôle d’identité, le préfet de police a pris le 26 décembre 2024 un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Le 19 avril 2025, après un contrôle d’identité, il s’est vu notifier par le préfet de police de Paris un arrêté qui l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l’une à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et l’autre à l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l’article L. 612-7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 911-1 dudit code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
3. En application des dispositions combinées, précitées, des articles L. 614-1 et
L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions présentées le 25 avril 2025 par M. A et tendant à l’annulation de l’arrêté du
26 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, notifié par voie administrative le même jour, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables à raison de leur tardiveté.
Sur le surplus des conclusions en annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
5. Si M. A soutient que l’arrêté lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois méconnaît les dispositions précitées, il n’apporte aucune preuve de circonstances humanitaires pouvant justifier que le préfet de police ne prenne pas à son encontre une interdiction de retour. Le préfet n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté du 20 avril 2025 interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an puisque M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de trente jours fixé par l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de police de Paris du 26 décembre 2024. Le moyen doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’admission au séjour, ne peut qu’être écarté comme inopérant à l’appui des conclusions tendant à l’interdiction de retour sur le territoire français.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne dispose d’aucune attache familiale établie en France et s’est déclaré, lors de ses auditions, célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, la décision d’interdiction de retour pendant une durée de douze mois n’est pas de nature à porter atteinte à sa vie privée ou familiale et le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— Mme Grossholz, première conseillère,
— Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHE
La première conseillère,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2511470/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Éloignement
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Accès ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Défense ·
- Garde ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Aide médicale urgente ·
- Hors de cause ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Mission ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réduction d'impôt ·
- Revenu ·
- Investissement ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Souscription ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Administration
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Système de santé ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours administratif ·
- Conjoint ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Épouse ·
- Suspension
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Retraite ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Inspecteur du travail ·
- Emploi ·
- Salarié protégé ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Police ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.