Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2418910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaires, enregistrés les 11 juillet 2024, 19 mai et 2 juin 2025, cette dernière pièce n’ayant pas été communiquée, Mme B A, représentée par Me Lesueur, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 26 février 2024 par lesquelles le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler, une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire ayant les mêmes effets ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant refus implicite d’admission exceptionnelle au séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les observations de Me Lesueur, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauricienne née le 7 février 1956, entrée en France en 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 26 octobre 2023 auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant une durée de quatre mois est née, le 26 février 2024, une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, elle demande l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas demandé l’aide juridictionnelle en ce qui concerne la présente requête. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé le 26 octobre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sans qu’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui soit délivré. Le préfet de police ayant ainsi méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle il a implicitement refusé de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne la décision implicite de refus d’admission exceptionnelle au séjour :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en 2014 en France, où elle réside habituellement depuis lors et qu’elle y est présente afin de s’occuper de sa mère, de nationalité française, âgée de 89 ans à la date de la décision attaquée, dont l’âge et les problèmes de santé rendent nécessaire l’assistance de sa fille, en l’absence d’autre entourage sur le territoire français susceptible de l’accompagner. En outre, la requérante travaille depuis au moins 2017 en qualité d’aide à domicile et d’auxiliaire de vie auprès de familles et de personnes âgées pour des particuliers sous le régime du CESU et pour un employeur institutionnel en contrat à durée indéterminée à temps partiel. S’il est constant que Mme A n’est pas dénuée de liens personnels à l’Ile Maurice où résident ses quatre enfants majeurs, la situation particulière de sa mère, combinée à son effort d’insertion professionnelle, nonobstant la faiblesse des revenus perçus, justifie l’existence d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions particulières, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant implicitement de l’admettre exceptionnellement au séjour, a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’admettre Mme A exceptionnellement au séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme A, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faute d’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi qu’il a été dit au point 3.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions par lesquelles le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour et de l’admettre exceptionnellement au séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lesueur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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