Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 janv. 2026, n° 2505539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025 par M. C… D…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée en sa faveur par son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par son épouse en sa faveur et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie au regard de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale du fait du délai excessif qui a été pris pour statuer sur la demande de regroupement familial et de la précarité de sa situation administrative qui fait obstacle à tout projet stable du couple, des conséquences psychologiques et morales de cette situation, de l’impossibilité pour lui d’exercer une activité professionnelle, de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir, notamment pour rendre visite à sa mère gravement malade ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration puisqu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 434-2et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2026, a présenté le 23 septembre 2024 auprès des services de l’office français de l’immigration et l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. D…. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse est née une décision implicite de rejet de cette demande dont M. D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. D… soutient se trouver dans une situation administrative précaire depuis un temps devenu excessif qui le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et de projeter un avenir en France, en souffrir moralement et psychologiquement comme son épouse et se voir privé de sa liberté d’aller et venir, notamment de se rendre à l’étranger pour rendre visite à sa mère, gravement malade. Toutefois, il résulte de l’instruction et des pièces produites que si, tel que l’indique le certificat médical produit, la présence de M. D… auprès de son épouse est importante au regard de l’état d’anxiété et de stress de cette dernière, ce requérant réside effectivement sur le territoire français et la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner de son épouse. Par ailleurs, cette décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial ne le prive pas de sa liberté d’aller et venir et notamment de son droit de quitter le territoire français pour rendre visite à sa mère et de revenir en France sous couvert d’un visa dûment obtenu. Enfin, il ne justifie pas de la précarité de sa situation matérielle et financière et il lui était loisible, depuis la naissance de la décision implicite attaquée il y a plusieurs mois, de demander un titre de séjour sur un autre fondement pour régulariser sa situation et obtenir, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ce qui n’a pas été fait. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances générales invoquées par le requérant ne suffisent à caractériser une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. D… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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