Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2502506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 12 juin 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Elle soutient que :
- la décision contestée est fondée sur un document erroné ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 1er janvier 1943, de nationalité turque, est entrée en France en 2013 et a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » à compter du 21 février 2014 régulièrement renouvelé jusqu’au 17 avril 2025. Le 28 février 2025, elle en a sollicité le renouvellement. Elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 12 juin 2025 par lequel la préfète des Vosges a rejeté sa demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle ».
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques », et aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme D…, la préfète des Vosges s’est fondée sur la circonstance que les justificatifs de domicile « EDF » et « ENGIE » et les attestations de prise en charge établies par son fils M. C… A…, qu’elle a fournis lors de sa demande de renouvellement ainsi que lors de ses précédentes demandes de titre de séjour, sont des faux, la requérante n’étant pas cliente de ces fournisseurs d’énergie et M. A… n’étant pas son fils. En se bornant à soutenir que le refus de renouvellement opposé serait fondé sur un document erroné, la requérante ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Au demeurant, la préfète s’est également fondée sur la circonstance que Mme D… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la requérante ne conteste pas cette appréciation. Ce seul motif suffit à fonder la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La requérante fait valoir qu’elle vit depuis 2013 à Saulcy-sur-Meurthe avec son fils et sa famille, qu’elle serait dépourvue d’attaches en Turquie et que son état de santé nécessiterait un accompagnement permanent. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé, les justificatifs produits ne permettent pas d’établir ses liens de filiation avec M. C… A…, ni sa résidence stable, ni l’existence de liens particuliers en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète des Vosges aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
Enfin, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement soutenir que la préfète des Vosges aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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