Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juil. 2025, n° 2518282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme D A, épouse C, représentée par Me Lemichel, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que son employeur menace de la licencier en l’absence de la production d’un titre de séjour et qu’elle risque de perdre son logement de fonction.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a communiqué des pièces le 3 juillet 2025.
Vu :
— la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée sous le n°2518283 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 tenue en présence de M. Drai, greffier d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Floret, représentant le préfet de police, qui fait valoir que la requérante est convoquée le 17 juillet 2025 pour régulariser sa situation administrative.
.
Mme A n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été reportée à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse C, ressortissante ivoirienne née le 30 juillet 1983, est entrée en France en octobre 2016 sous couvert d’un visa Schengen. Elle a épousé M. C, ressortissant français, le 19 septembre 2020 et a donné naissance à l’enfant Louise-Marie C le 23 juin 2019. Elle a dernièrement bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 11 décembre 2024. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 13 janvier 2025 et a été mise en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 2 mai 2025. Par la présente requête, Mme A, épouse C, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte.
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code () ».
5. Si Mme A, épouse C, soutient qu’elle doit bénéficier de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 13 janvier 2025, soit postérieurement à l’expiration de son titre de séjour. Sa demande doit donc s’analyser comme une première demande de titre de séjour, et elle ne saurait bénéficier de la présomption qu’elle invoque. Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, Mme A, épouse C, soutient que son employeur menace de rompre son contrat de travail si elle ne produit pas un document attestant de la régularité de son séjour en France. Alors que le préfet de police ne l’a pas contesté en défense, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
7. Il résulte de l’instruction, et sans que cela ne soit contesté par le préfet de police en défense, que Mme A, épouse C, est la mère d’une enfant mineure ayant la nationalité française, Louise-Marie C, et qu’elle est mariée avec un ressortissant français, M. B C. Par suite, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, épouse C, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais du procès :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A, épouse C, d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, épouse C, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, épouse C, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme A, épouse C, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, épouse C, est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, épouse C, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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