Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2504956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien temporaire d’une durée d’un an ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée, qui est disproportionnée, dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 20 janvier 2026, que son épouse réside régulièrement sur le territoire français, qu’il est le père de trois enfants mineurs et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale, en substituant aux dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions de l’article L. 432-1 du même code ou de l’article L. 412-5 du même code pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, une telle substitution ne privant le requérant d’aucune garantie.
Par une décision du 15 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien, né le 11 août 1983 et entré en France le 20janvier 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour, demande l’annulation des décisions du 18 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées sont signées par Mme B… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône en vertu d’une délégation qui lui a été accordée à cet effet par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
4. Si M. A… fait valoir qu’il réside depuis 2016 en France, où il vit avec son épouse, qui était titulaire d’un titre de séjour valable un an à la date de la décision attaquée, ainsi que leurs trois enfants, nés en France en 2016, 2020 et 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire national en dépit de quatre mesures d’éloignement prises à son encontre les 20 mars 2017, 26 octobre 2018, 26 mai 2020 et 30 novembre 2021. En outre, il ne justifie d’aucune activité professionnelle en France. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’usage de stupéfiants, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire et refus d’obtempérer ayant donné lieu à des peines d’amendes, pour des faits de violences sur conjoint ayant donné lieu à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi que pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire, sous l’empire d’un état alcoolique et refus d’obtempérer, ayant donné lieu à une peine d’emprisonnement ferme de douze mois. Enfin, il allègue sans le démontrer avoir retrouvé une vie commune avec son épouse depuis 2022 malgré les faits de violences sur conjoint pour lesquels il a été condamné, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son épouse s’est déclarée séparée auprès des services de la préfecture un mois avant la date de la décision attaquée, et qu’il ne justifie pas davantage contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, et alors que la décision attaquée n’est pas fondée sur le fait que le requérant représenterait une menace pour l’ordre public et qu’il résulte en tout état de cause de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle ne s’était pas référée aux dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, sans qu’il y ait lieu de procéder à la substitution de base légale demandée en défense.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Si les trois enfants du requérant sont nés sur le territoire français en 2016, 2020 et 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant participerait à leur entretien et à leur éducation, alors au demeurant que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Si M. A… fait état du suivi médical en France de l’un de ses enfants, il n’apporte aucun élément sur la nature de la pathologie dont ce dernier souffre, ni sur l’impossibilité de poursuivre des soins en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants doit être écarté.
7. En dernier lieu, en se bornant notamment à se prévaloir de la durée de son séjour, de la circonstance que son épouse et ses trois enfants mineurs résident en France et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. A…, compte tenu des éléments exposés précédemment sur sa situation personnelle, sociale et professionnelle, ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à entacher la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage, par l’autorité préfectorale, de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement et en l’absence de circonstances particulières spécifiques à la mesure d’éloignement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement et en l’absence de circonstances particulières spécifiques à la mesure d’éloignement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’intérêt supérieur des enfants du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de quatre mesures d’éloignement depuis 2017, dont il est constant qu’il ne les a pas exécutées. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, de sa situation familiale et du fait qu’il a été condamné pénalement à plusieurs reprises, notamment pour des faits de violences conjugales et conduite sans permis sous l’empire d’un état alcoolique, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, qui n’est pas disproportionnée, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-PlanchetL’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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