Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300020 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 5 juillet 2023, sous le numéro 2300020, la société Nouvelles Cliniques Nîmoises, représenté par Me Gal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Gard a refusé d’autoriser la mise à la retraite de Mme C ainsi que la décision implicite née le 8 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder l’autorisation de mettre à la retraite d’office Mme C dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de l’inspectrice du travail du 23 mai 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 1237-5 du code du travail en ajoutant une condition à la loi ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; cette demande de mise à la retraite d’office ne saurait se confondre avec le climat social collectif de l’entreprise ni avec les mandats électifs détenus par Mme C.
Par des mémoires, enregistrés les 3 mars et 24 avril 2023, Mme C conclut au rejet de la requête à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au non-lieu à statuer, par une décision du 22 février 2023 elle a retrié sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, la société Nouvelles Cliniques Nîmoises, a annulé la décision du 23 mai 2022 de l’inspectrice du travail et a autorisé la mise à la retraite de Mme C.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 et 24 avril 2023, 16 janvier, 27 avril, 28 juin, 6 septembre et 10 octobre 2024, sous le numéro 2301487, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formulé par la société nouvelles cliniques nîmoises, a annulé la décision du 23 mai 2022 de l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Gard et a autorisé sa mise à la retraite ;
2°) de la rétablir dans ses conditions de droits à la veille de sa mise à la retraite ;
3°) de mettre à la charge de la société Nouvelles Cliniques Nîmoises la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure car elle n’a pas été entendue préalablement à cette décision ;
— elle a été prise tardivement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, sa demande de mise à la retraite ayant un lien avec ses mandats électifs et étant discriminatoire.
Par des mémoires enregistrés les 5 juillet 2023, 21 mars, 23 mai, 7 août 2024, et un mémoire enregistré le 30 octobre 2024 et non communiqué, la société Nouvelles Cliniques Nîmoises, représentée par Me Gal, conclut au rejet de la requête à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre les personnes et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gal pour la société Nouvelles Cliniques Nîmoises et de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée le 29 janvier 1990, par la société Nouvelles Cliniques Nîmoises, elle exerce depuis 2019 les fonctions d’élue titulaire au comité social et économique ainsi que celle de déléguée syndicale. Le 23 mars 2022, la société a sollicité, auprès de l’administration, l’autorisation de la mettre à la retraite après qu’elle a atteint l’âge de 70 ans. Par une décision du 23 mai 2022, l’inspectrice du travail a refusé de délivrer cette autorisation. La société Nouvelles Cliniques Nîmoises a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision le 6 juillet 2022 réceptionnée le 8 juillet suivant. Par une décision du 22 février 2023, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née du silence qu’elle avait gardé, a annulé la décision de l’inspectrice du travail et a autorisé sa mise à la retraite.
2. Par la requête enregistrée sous le n° 2300020, la société Cliniques Nouvelles Nîmoises demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspecteur du travail du 23 mai 2022 ainsi que la décision implicite du ministre du travail née le 8 novembre 2022.
3. Par une requête n° 2301487, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du ministre du travail du 22 février 2023 par laquelle celui-ci a annulé la décision de l’inspecteur du travail ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, et a autorisé sa mise à la retraite.
Sur la jonction :
4. Les requêtes susvisées concernent une même procédure de demande de mise à la retraite et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de Mme C à fin d’annulation de la décision du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 22 février 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 1237-5 du code du travail : « La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale () ». Dans le cas où la demande de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé est présentée, par l’employeur au titre de l’article L. 1237-5 du code du travail, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, que la mesure envisagée n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé, ou avec l’exercice normal par l’intéressé des fonctions de médecin du travail, d’autre part, que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies. Il incombe également à l’inspecteur du travail d’apprécier la régularité de la procédure de mise à la retraite de ce salarié, au regard de l’ensemble des règles applicables, au nombre desquelles, d’une part, les garanties de procédure prévues par le code du travail en cas de licenciement d’un salarié protégé, lesquelles s’appliquent aussi à la mise à la retraite d’un salarié protégé et, d’autre part, le cas échéant, les stipulations d’accords collectifs de travail applicables à la mise à la retraite des salariés. En outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours contre une décision autorisant ou refusant d’autoriser la mise à la retraite d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits – à savoir, respectivement, l’employeur ou le salarié protégé – à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
7. Si Mme C soutient que le délai accordé par le ministre pour faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Cliniques Nouvelles Nîmoises était insuffisant, aucun texte législatif ou règlementaire n’impose une durée spécifique au ministre. En outre, il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a informé Mme C qu’il envisageait de retirer la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par son employeur par un courrier du 7 février 2023 adressé en recommandé avec accusé de réception. Le ministre invitait Mme C à faire valoir ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier. Ce délai était suffisant pour permettre à la requérante de faire valoir ses observations. D’ailleurs, la requérante qui a adressé au ministre un courrier du 17 février 2023, ne conteste pas utilement que la décision a été prise après qu’elle ait pu faire part de ses observations ainsi que cela ressort des termes mêmes de la décision contestée. Au surplus, elle avait également été invitée, au cours de l’enquête consécutive à l’introduction du recours hiérarchique à faire valoir tous ses arguments et, dans ce cadre, avait notamment été invitée à un entretien individuel, le 3 octobre 2022 et y avait pris part. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure administrative contradictoire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision. Les dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail ne comportent aucune dérogation à ces règles relatives au retrait des décisions administratives créatrices de droit.
9. Par un courrier du 6 juillet 2022, reçu par le ministre du travail le 8 juillet suivant, la société Nouvelles Cliniques Nîmoises a formé un recours hiérarchique contre la décision du 23 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’accorder l’autorisation de mise à la retraite de Mme C. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 8 novembre 2022 du silence gardé par le ministre, ainsi qu’il a été dit précédemment. Cependant le ministre, compte tenu de l’illégalité de la décision de l’inspectrice du travail ainsi que par voie de conséquence sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, a pu légalement retirer celle-ci par sa décision du 22 février 2023, intervenue moins de quatre mois suivant le rejet implicite du recours hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision explicite du ministre du travail autorisant la mise à la retraite de la requérante a été prise tardivement doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il existait un climat social conflictuel entre la direction et les membres du conseil économique et sociale sur la période 2020-2021 alors que l’établissement était dirigé par M. B. Or la procédure litigieuse a été initiée en 2022 sous l’égide d’une nouvelle direction avec laquelle il n’est pas établi par les pièces produites, qu’un tel climat conflictuel aurait perduré. Si Mme C fait état d’éléments liés à la nouvelle organisation des élections professionnelles au sein de la société en 2023, ces éléments sont postérieurs à la décision litigieuse. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le ministre chargé du travail aurait commis une erreur d’appréciation en ne retenant pas le caractère discriminatoire et le lien avec ses mandats électifs pour autoriser sa mise à la retraite.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d’annulation de la décision du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 22 février 2023 par laquelle celui-ci a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 8 novembre 2022 ainsi que la décision du 23 mai 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser sa mise à la retraite et a autorisé sa mise à la retraite, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur les conclusions de la société Nouvelles Cliniques Nîmoises à fin d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 23 mai 2022 et de la décision implicite du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion rejetant son recours hiérarchique :
12. Par sa décision du 22 février 2023, le ministre du travail a notamment annulé la décision de l’inspecteur du travail du 23 mai 2022 refusant la mise à la retraite de Mme C et retiré la décision implicite par laquelle il avait rejeté le recours hiérarchique dirigé contre cette décision. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions de la requête enregistrées sous le numéro 2301487, qui sont dirigées contre la décision du ministre du travail du 22 février 2023, les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 23 mai 2022 et de la décision implicite du ministre, auxquelles la décision ministérielle s’est substituée, sont devenues sans objet. Il n’y a pas davantage lieu, par voie de conséquence, de statuer sur les conclusions accessoires de la société Nouvelles Cliniques Nîmoises tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre chargé du travail d’autoriser la mise à la retraite de Mme C. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le numéro 2300020.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête n° 2300020.
Article 2 : La requête présentée par Mme C sous le n° 2301487 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Nouvelles Cliniques Nîmoises au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la ministre du travail et de l’emploi et à la société Nouvelles Cliniques Nîmoises.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
A.-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2300020, 2301487
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