Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2301965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 30 avril 2024, la société Water European Consulting, représentée par la SELARL Baillet Dulieu associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’exercice clos en 2016 :
- c’est à tort que le service vérificateur a retenu que la société Aqua clim services n’a comptabilisé qu’en 2017 l’avoir qu’elle lui a consenti en 2016, alors que l’article 313-1 du plan comptable général prévoit que peuvent être rattachés à un exercice ultérieur les produits et charges afférents à des exercices précédents qui par omission n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement comptable ;
- c’est à tort que le service vérificateur a estimé que l’octroi d’un avoir à la société Aqua clim services constitue un acte anormal de gestion, alors que :
- elle l’a accordé pour préserver ses propres intérêts commerciaux ;
- l’administration fiscale n’interprète pas correctement les stipulations du contrat de prestation de services conclu au titre de l’année 2016 avec la société Aqua clim services ;
- l’existence de liens capitalistiques entre les deux entités ne suffit pas à établir le caractère financier de l’aide ;
- la circonstance que l’octroi de cet avoir lui a permis de réaliser une économie d’impôt est indifférente à la qualification de l’aide litigieuse.
En ce qui concerne les exercices clos en 2017 et 2018 :
- c’est à tort que le service vérificateur a estimé que l’octroi de deux avoirs à la société Aqua clim services ne relève pas d’une gestion normale, alors que :
- elle les a accordés pour préserver ses propres intérêts commerciaux ;
- l’administration fiscale n’interprète pas correctement les stipulations du contrat de prestation de services conclu en 2017 avec la société Aqua clim services ;
- l’existence de liens capitalistiques entre les deux entités ne suffit pas à établir le caractère financier de ces aides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la directrice du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête à fin de décharge sont partiellement irrecevables, dès lors que la rectification faisant suite à une immobilisation comptabilisée à tort parmi les charges au titre de l’exercice clos en 2017 n’est pas contestée ;
- les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
La directrice du contrôle fiscal Nord a produit un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Water European Consulting, qui exerce une activité de conseil et de promotion notamment dans le domaine du traitement de l’eau, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle elle a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre 2016 et 2018. Les suppléments d’impôt sur les sociétés consécutifs à cette procédure de contrôle fiscal ont été mis en recouvrement le 30 juin 2022 après un avis favorable de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Paris rendu le 12 janvier 2022. La réclamation préalable formée le 25 novembre 2022 par la société Water European Consulting ayant été rejetée le 10 mai 2023, cette dernière demande, par sa requête, la décharge de l’ensemble des impositions supplémentaires et pénalités mises à sa charge.
D’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute natures effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ».
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
La renonciation à recette ou l’abandon de créance accordé par une entreprise au profit d’un tiers ne relève pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion. Toutefois, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l’entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.
D’autre part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « (…) 13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute natures consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. / Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides. (…) ».
En l’espèce, la société Water European Consulting a conclu les 1er janvier 2016 et 1er janvier 2017 des contrats de prestation de services avec la société Aqua clim services, en vertu desquels cette dernière devait lui verser, au regard des prestations de conseil et d’assistance qu’elle lui fournit, une rémunération forfaitaire d’un montant de 24 700 euros hors taxe par mois en 2016, de 31 200 euros hors taxe par mois en 2017 et de 374 400 euros hors taxe pour l’ensemble de l’année 2018. Le service vérificateur a constaté que la société Water European Consulting avait consenti des avoirs d’un montant de 64 000 euros hors taxe à la société Aqua clim services au titre de l’exercice clos en 2016, de 110 000 euros hors taxe au titre de l’exercice clos en 2017 et de 70 000 euros hors taxe au titre de l’exercice clos en 2018. Ces avoirs sont venus en diminution du bénéfice imposable de la société requérante, constitué notamment de l’intégralité de ses créances. Le service vérificateur a réintégré ces sommes dans le bénéfice imposable au titre de ces trois exercices, après avoir notamment retenu qu’elles constituaient des aides à caractère financier dont la déductibilité est exclue par les dispositions précitées du 13 de l’article 39 du code général des impôts et qu’elles ne répondaient pas à une gestion commerciale normale.
Il résulte de l’instruction que la moitié des parts sociales de la société Aqua clim services est détenue par M. B… C…, lequel constitue également l’unique actionnaire de la société de droit belge Water European consulting SPRL, dont la société requérante est la succursale française. La société Water European Consulting, qui entretient ainsi des liens capitalistiques avec la société Aqua clim services, soutient qu’elle a agi dans son propre intérêt en consentant des avoirs à cette dernière. Si elle ne conteste pas que ces renonciations à recettes ont été accordées alors même qu’elle a exécuté l’intégralité des prestations prévues par les conventions de prestation de services conclues en 2016 et 2017, elle rappelle que son chiffre d’affaires est réalisé exclusivement par l’application du contrat qui la lie à la société Aqua clim services et que c’est au regard de la situation financière de cette dernière qu’elle lui a accordé les avoirs litigieux. Toutefois, il n’est pas établi ni même allégué que la société bénéficiaire de ces avantages aurait fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et la société Water European Consulting, qui se borne à soutenir que sa cliente « aurait pu être en cessation des paiements avec le paiement intégral dû au titre du contrat de prestation de services », ne produit aucun élément sérieux de nature à caractériser l’existence d’un risque de rupture ou d’amoindrissement de ses relations commerciales avec la société Aqua clim services, alors que l’administration fait valoir, sans être utilement contredite, que cette entreprise a réalisé une marge brute de plus de 8% entre 2016 et 2018 et que l’actif circulant est nettement supérieur aux avoirs litigieux. En outre, la requérante ne fournit aucune explication sur les modalités de calcul du montant de ces avoirs, représentant respectivement 31,66% et 20,15% de son chiffre d’affaires pour les exercices clos en 2017 et 2018, et aucune corrélation n’apparaît entre le montant de ces avoirs et la situation financière de sa cliente, comme l’a relevé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Paris dans son avis 12 janvier 2022. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Water European Consulting ne justifie pas avoir bénéficié de contreparties à raison des avoirs qu’elle a consentis à hauteur de 64 000 euros au titre de l’exercice clos en 2016, de 110 000 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et de 70 000 euros au titre de l’exercice clos en 2018. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’en accordant ces avoirs à la société Aqua clim services, la société requérante a accompli, en l’absence de contreparties, un acte anormal de gestion. Par suite, elle a pu valablement remettre en cause, pour ce seul motif, leur caractère déductible du résultat imposable de la société requérante.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de décharge de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Water European Consulting est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Water European Consulting et à la directrice du contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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