Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 7 mai 2025, n° 2501363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B G, représenté par la Selarl David Guyon, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois à compter de la date de retrait du titre ;
2) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui restituer son permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance des articles R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route ;
— la décision méconnaît l’article L. 235-1 du code de la route et les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de M. G, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (). Aux termes de l’article L. 224-8 de ce code : » La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite () « . Aux termes de l’article L. 235-1 du même code : » I. – Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. () "
2. Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté attaqué du 14 février 2025, la préfète du Loiret a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de dix mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 8 février 2025 à 23 heures 40 sur la commune de Vienne-en-Val d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de stupéfiants.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C F, chef de bureau à la préfecture du Loiret. Par l’article 6 d’un arrêté n° 45-2025-01-02-00004 du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret n° 45-2025-002, la préfète du Loiret a donné délégation à Mme C F, adjointe au chef du bureau de la sécurité publique, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux permis de conduire dont les arrêtés de suspension pris en application des articles L. 224-2 à L. 224-10 du code de la route. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ne peut être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. G soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 121-5, L. 224-7 à L. 224-9, R. 221-13, R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 8 février 2025 à 23 heures 40 sur la commune de Vienne-en-Val d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de stupéfiants. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () « . Aux termes de l’article L. 122-2 : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".
6. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Depuis la suppression par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit des dispositions de l’article L. 224-8 du code de la route, qui prévoyaient que la suspension prononcée par le préfet en application de l’article L. 224-7 intervenait après avis d’une commission spéciale devant laquelle le conducteur ou son représentant pouvait présenter sa défense, aucune disposition ne fixe de modalités particulières pour le recueil des observations du conducteur. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
7. Il est constant que la préfète du Loiret n’a pas respecté la procédure contradictoire à laquelle elle était tenue en vertu des dispositions précitées aux points ci-dessus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a obtenu son permis de conduire que le 6 mai 2023 et qu’il était soumis dès lors à une période probatoire de deux ans. Il a commis une infraction d’une particulière gravité dès lors qu’il conduisait sous l’empire de l’alcool et l’emprise de stupéfiants. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’irrégularité en suspendant le permis de conduire de l’intéressé, sans l’avoir préalablement mis à même de présenter des observations dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En quatrième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article
L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : – examen clinique en cas de prélèvement sanguin – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin. « . Aux termes de l’article R. 235-6 du code : » I. – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. II. – Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-62 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article R. 235-4. Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin. () « . Aux termes de l’article R. 235-4 du code : » Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d’un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. « . Aux termes de l’article R. 235-9 du code : » L’officier ou l’agent de police judiciaire adresse l’échantillon salivaire prélevé, et le cas échéant l’échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale ou à un laboratoire de police scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie sur l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique. Le laboratoire ou l’expert conserve le tube prévu au premier alinéa de l’article R. 235-7 ou un des deux tubes mentionnés au second alinéa du même article en vue d’une demande éventuelle d’un examen technique ou d’une expertise. L’arrêté prévu à l’article R. 235-4 précise les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons. « . Aux termes de l’article R. 235-11 du code : » Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale. (). ".
9. Le requérant, qui a fait l’objet d’un prélèvement salivaire, soutient qu’il n’a pas été informé de la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise prévus par l’article
R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. Toutefois, il ressort du procès-verbal de constatations établi par les gendarmes de la brigade mobile d’Orléans lors de la constatation de l’infraction, signé par l’intéressé, que le requérant a été informé de cette possibilité et qu’il a renoncé à bénéficier de celle-ci. Par suite, son moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut être accueilli.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : " I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S’agissant des cannabiniques : – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ;
2° S’agissant des amphétaminiques : – amphétamine : 50 ng/ml de salive ; – métamphétamine : 50 ng/ml de salive ; – méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ;
3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ; 4° S’agissant des opiacés : – morphine : 10 ng/ml de salive ; – 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive.
II. – Le dépistage, à partir d’un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d’urine ; 2° S’agissant des amphétaminiques : – amphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ;- métamphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ; – méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d’urine ; 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d’urine ; 4° S’agissant des opiacés :
— morphine : 300 ng/ml d’urine. « . Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : » En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l’article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l’officier ou l’agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend : – un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ; – un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ; – une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement. () « . Aux termes de l’article 7 de l’arrêté : » La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d’emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l’officier ou l’agent de police judiciaire. () « . Aux termes de l’article 12 de l’arrêté : » Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique ; 3° Un biologiste médical d’un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; Ces personnes doivent justifier de travaux et d’expérience dans les activités de toxicologie ou d’une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d’au moins trois ans. « . Aux termes de l’article 13 de l’arrêté : » Les laboratoires mentionnés à l’article R. 235-9 du code de la route doivent disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits et du personnel nécessaires à la réalisation d’analyses selon les méthodes prévues aux articles 9 et 11 du présent arrêté, permettant la recherche des produits stupéfiants et la recherche et le dosage des médicaments psychoactifs dans les liquides biologiques. Ils doivent également disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits nécessaires à la conservation des échantillons à – 20 °C pendant au moins un an et se soumettre au contrôle de qualité exécuté par un organisme d’évaluation externe de la qualité. Les laboratoires de police scientifique devront faire l’objet d’une accréditation selon la norme NF-EN-ISO n° 17025 avant le 31 octobre 2022. Les laboratoires de biologie médicale sont accrédités conformément aux dispositions de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique et au I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du
13 janvier 2010 modifiée. ".
11. Le requérant soutient qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve qu’il était au-dessus des seuils fixés par les dispositions précitées, de la régularité des opérations de dépistage, notamment du type de matériel utilisé, et ainsi de la matérialité de l’infraction. Il ressort du procès-verbal de gendarmerie que le dépistage salivaire a été réalisé au moyen d’un test multi drogues DrugCheck 3000 réf. 3706089 lot ARTL-0311 utilisable jusqu’en avril 2025, que l’intéressé a effectué lui-même le prélèvement salivaire avec le collecteur mis à sa disposition, que le prélèvement a été mis dans un flacon étiqueté et scellé puis dans l’enveloppe de conditionnement. Les opérations ont été réalisées par le maréchal des logis chef E, officier de police judiciaire, en présence du major D et du maréchal des logis chef I. Le requérant n’a pas formulé d’observation sur ces opérations. Ainsi, les opérations de dépistage ont été réalisées conformément aux dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 13 décembre 2016. Par ailleurs, la préfète du Loiret produit le rapport du laboratoire de police scientifique de Marseille établi le 14 février 2025 par Mme H A, habilitée aux expertises toxicologiques dans le cadre de la sécurité routière et commise en application de l’article 157-2 du code de procédure pénale, selon lequel le requérant était positif au cannabis (THC). Par suite, la matérialité des faits reprochés au requérant est établie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le laboratoire de police scientifique de Marseille ne remplirait pas les exigences prévues à l’article 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 alors qu’il a été accrédité par le COFRAC pour la période du 30 décembre 2024 au 31 mai 2027. Il suit de là que la matérialité de l’infraction a été régulièrement établie.
12. En sixième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Toutefois, l’arrêté attaqué n’a pas été pris sur le fondement de ces dispositions mais sur celles de l’article
L. 224-7 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route est inopérant.
13. Enfin, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation en faisant valoir qu’il est étudiant à Orléans, commune distante d’onze kilomètres de son domicile situé à Sandillon, dans une zone rurale à faible densité de transport en commun, que la perte de son permis de conduire le privera de toute possibilité de déplacement tant pour les activités de la vie courante que pour ses besoins professionnels, qu’il n’a pas de revenu, que la décision va entraîner son isolement social et l’impossibilité de rendre visite à des proches et qu’il n’a commis aucune infraction depuis l’obtention de son permis de conduire. Toutefois, il a commis deux infractions simultanément en conduisant avec un taux d’alcool supérieur à celui fixé par l’article R. 234-1 du code de la route pour les conducteurs détenteurs d’un permis de conduire probatoire et sous l’emprise de stupéfiants. Eu égard à la gravité des infractions et à la nécessité de préserver la sécurité des autres usagers de la route et alors qu’il n’est titulaire du permis de conduire que depuis le 22 août 2023, ce qui aurait dû l’amener à plus de prudence, la préfète du Loiret n’a pas pris une mesure entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée en suspendant la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de dix mois.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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