Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 janv. 2025, n° 2220623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Agence Massis Opéra |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 6 décembre 2022, accompagnés de pièces enregistrée le 5 novembre 2024, la société Agence Massis Opéra, représentée par Me Michaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le versement d’une aide de 27 977 euros du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier, mars, avril et juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 27 977 euros, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 5 août 2022 ne mentionne pas la qualité de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’auteur de cette décision n’avait pas compétence ;
— la décision du 5 août 2022 est insuffisamment motivée ;
— la clôture du fonds de solidarité ne peut lui être opposée dès lors qu’elle a transmis ses demandes dans les délais règlementaires ;
— le refus de versement des aides est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle remplit les conditions prévues au décret du 30 mars 2020 ;
— la circonstance que l’aide lui a été accordée pour les mois de février, mai, juillet et septembre 2021 témoigne de l’éligibilité de son activité ;
— il n’est pas justifié de la qualité du signataire du mémoire en défense de l’administration.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés de l’absence de qualité de l’auteur de la décision, de son incompétence et de l’insuffisance de motivation sont inopérants s’agissant de l’attribution d’une subvention dont le demandeur ne remplit pas les conditions de fond pour son octroi ;
— les autres moyens soulevés par la société Agence Massis Opéra ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2021-129 du 8 février 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il appartient au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours hiérarchique, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
2. La société Agence Massis Opéra, qui expose exercer une activité de placement d’artistes du spectacle et d’agent artistique dans les domaines de l’opéra, de l’oratorio et du concert, a sollicité le versement d’aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier, mars, avril et juin 2021, par des demandes déposées respectivement les 24 mars 2021, 11 mai 2021, 25 mai 2021 et 29 juillet 2021. Ses demandes ont été rejetées par le directeur général des finances publiques par des décisions prises les 24 juin 2021, s’agissant de la demande présentée pour le mois de janvier 2021, le 21 juin 2021, s’agissant de celles présentées pour les mois de mars et avril 2021 et le 29 juillet 2021, s’agissant de celle au titre du mois de juin 2021. La société Agence Massis Opéra a contesté ces refus et formé, le 15 juillet 2022, un recours hiérarchique qui a été rejeté par la décision du 5 août 2022 attaquée. Il résulte du point précédent que les conclusions de la requête de la société Agence Massis Opéra doivent être regardées comme dirigées également contre les décisions initiales de rejet des demandes d’aides, prises les 24 juin 2021, 21 juin 2021 et 29 juillet 2021.
Sur la compétence du signataire du mémoire en défense de l’administration :
3. La circonstance que le signataire du mémoire en défense au nom du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris et tendant seulement au rejet de la requête n’aurait pas disposé d’une délégation de signature régulière est, à la supposer établie, sans incidence sur la solution du présent litige.
Sur la légalité externe de la décision du 5 août 2022 :
4. Les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par une convention, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention. Il s’ensuit, contrairement à ce que soutient l’administration, que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’incompétence de l’auteur de la décision de refus et de l’insuffisance de motivation peuvent être utilement invoqués à l’encontre des décisions refusant l’octroi d’une subvention.
5. Néanmoins, les moyens critiquant les vices propres dont une décision de rejet d’un recours hiérarchique serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une requête tendant à l’annulation de la décision administrative initiale. Ainsi, dès lors que les moyens de légalité externe soulevés dans la requête de la société Agence Massis Opéra concernent exclusivement la décision du 5 août 2022, qui rejette le recours hiérarchique présenté le 15 juillet 2022 par cette société, ces moyens, qui portent sur les vices propres de la décision du 5 août 2022, doivent être rejetés comme inopérants.
Sur la légalité interne des décisions refusant le versement d’aides du fonds de solidarité :
6. En premier lieu, l’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que la société Agence Massis Opéra a bénéficié d’aides pour les mois de février, mai, juillet et septembre 2021 est sans influence sur le droit de la société Agence Massis Opéra au versement d’aides pour les mois de janvier, mars, avril et juin 2021, ce droit ne pouvant résulter, pour chaque mois, que du respect, par la société Agence Massis Opéra, des conditions mises à l’octroi de l’aide pour le mois considéré.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-24 du décret du 30 mars 2020 : " I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret () bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ; (). « Aux termes de l’article 3-28 du même décret : » I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret () bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %, elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret () et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; (). "
9. Il n’est pas contesté que, dans ses demandes d’aide du fonds de solidarité pour les mois de mars et juin 2021, la société Agence Massis Opéra a déclaré que son activité principale relevait du secteur « autres services de réservation et activités connexes » mentionnée à la ligne 18 de l’annexe 1 au décret du 30 mars 2020. Toutefois, il ressort de la nomenclature d’activités française, telle qu’elle a été approuvée par décret du 26 décembre 2007, que cette sous-classe correspond à des services dans le domaine du tourisme et des voyages. L’activité de la société Agence Massis Opéra, de placement d’artistes du spectacle et d’agent artistique, ainsi qu’il ressort de son extrait K-bis, n’appartient pas à ce secteur. La société requérante soutient également que son activité se rattache aux « activités de soutien au spectacle vivant » prévues à la ligne 24 de l’annexe 1. Néanmoins, la nomenclature d’activités française précise que cette sous-classe ne comprend pas les activités des imprésarios et des agents ou agences similaires. L’activité de la société Agence Massis Opéra ne relève ainsi pas de l’un des secteurs mentionnés à l’annexe 1 dans sa rédaction résultant du décret du 8 février 2021. En refusant, pour ce motif, le versement des aides sollicitées pour les mois de mars et juin 2021, l’administration a fait une exacte application des articles 3-24 et 3-28 du décret du 30 mars 2020, sans qu’il soit besoin d’apprécier la légalité du second motif opposé par l’administration s’agissant de l’aide au titre du mois de juin 2021, dès lors que le premier motif lié à la nature de l’activité principale de la société suffit à justifier le refus d’aide pour ce mois.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 précité : " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret () bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; (). « Aux termes de l’article 3-26 du même décret : » I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret () bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; (). "
11. Dans ses demandes d’aides du fonds de solidarité au titre des mois de janvier 2021 et avril 2021, la société Agence Massis Opéra a précisé avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier au 31 janvier 2021 et du 1er avril au 30 avril 2021. Il est constant que la société Agence Massis Opéra n’a pas fait l’objet d’une telle interdiction pour les mois de janvier et avril 2021. Si la société requérante soutient que les salles de spectacles, et en particulier les opéras et théâtres, auxquels l’exercice de son activité est directement lié, ont fait l’objet d’une fermeture durant les mois de janvier et avril 2021, la condition prévue au 1° du A du I des articles 3-19 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 vise uniquement les entreprises dont activité principale a fait elle-même l’objet d’une interdiction d’accueil du public. En rejetant les demandes d’aides pour les mois de janvier et avril 2021, l’administration a donc fait une exacte application des articles 3-19 et 3-26 du décret du 30 mars 2020.
12. En dernier lieu, dans sa décision du 5 août 2022, rejetant le recours hiérarchique présenté le 15 juillet 2022, l’administration précise que le fonds de solidarité ayant pris fin le 30 juin 2022, les réclamations relatives à ce dispositif ne pouvaient plus être traitées. La société requérante soutient que ce motif ne pouvait légalement lui être opposé dès lors qu’elle a déposé ses demandes dans les délais réglementaires et, en tout état de cause, avant la clôture du fonds de solidarité. Au regard des termes de la décision du 5 août 2022, l’administration ne peut être regardée comme ayant, dans cette décision, entendu retirer ou modifier les décisions prises les 24 juin 2021, 21 juin 2021 et 29 juillet 2021 refusant le versement d’aides pour les mois de janvier, mars, avril et juin 2021. L’administration n’a notamment pas modifié les motifs initiaux de refus, tels qu’ils sont évoqués aux points 8 à 11 du présent jugement. Ainsi, dès lors qu’il résulte du présent jugement que les décisions initiales refusant à la société Agence Massis Opéra le versement d’aides pour les mois de janvier, mars, avril et juin 2021 ne sont pas illégales, le motif fondé sur la clôture au 30 juin 2022 du fonds de solidarité, qui est propre à la décision du 5 août 2022 rejetant le recours hiérarchique, alors même qu’il n’aurait pu fonder seul le refus d’octroi des aides sollicitées, ne peut être utilement soulevé à l’encontre. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Agence Massis Opéra doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Agence Massis Opéra est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Agence Massis Opéra et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOTLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-129 du 8 février 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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