Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2025, n° 2523377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Feltesse, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document de nature à justifier de la régularité de son séjour en France, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dorénavant en situation irrégulière et qu’il se heurte à des blocages informatiques alors que sa demande est complète et en cours d’instruction ; cette situation expose son entreprise de traiteur « casher » à de graves difficultés financières, alors qu’il doit se rendre au Maroc du 12 décembre 2025 au 2 janvier 2026 afin de participer au « Royal Events Kosher Luxury » ; si elle ne cesse pas, il ne pourra plus subvenir à ses besoins, faute de ressources ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 22 juin 1980, indique être entré en France en 1989. Il a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 novembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 19 décembre 2024 sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document de nature à justifier de la régularité de son séjour en France, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. B… fait valoir qu’il est dorénavant en situation irrégulière et qu’il se heurte à des blocages informatiques alors que sa demande est complète et en cours d’instruction. Il ajoute que cette situation expose son entreprise de traiteur « casher » à de graves difficultés financières, alors qu’il doit se rendre au Maroc du 12 décembre 2025 au 2 janvier 2026 afin de participer au « Royal Events Kosher Luxury » et que, si elle ne cesse pas, il ne pourra plus subvenir à ses besoins. Toutefois, par les pièces versées à l’instance, M. B… ne justifie pas des difficultés financières auxquelles son entreprise serait exposée en raison de l’irrégularité de son séjour. Il ne justifie pas davantage en quoi son voyage au Maroc en fin d’année serait impérieux ni qu’il ne pourrait y être remplacé par un ou une collègue. Enfin, faute de tout élément sur les ressources de son foyer, M. B… ne justifie pas plus qu’il serait exposé à très court terme à une baisse brutale de revenus telle qu’il ne pourrait plus subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Dans ces conditions, et pour regrettables que soient les délais de traitement de sa demande, M. B… ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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