Tribunal administratif de Rouen, Pole urgences, 11 août 2025, n° 2503660
TA Rouen
Annulation 18 novembre 2021
>
CAA Douai
Rejet 15 avril 2022
>
CAA Douai
Rejet 12 mai 2022
>
CAA Douai
Rejet 12 mai 2022
>
CAA Douai
Non-lieu à statuer 14 juin 2022
>
CAA Douai
Rejet 30 juin 2022
>
TA Rouen
Annulation 13 décembre 2022
>
CAA Douai
Rejet 10 janvier 2023
>
TA Rouen
Rejet 15 mai 2023
>
TA Rouen
Rejet 15 mai 2023
>
TA Rouen
Rejet 15 mai 2023
>
TA Rouen
Rejet 20 juin 2023
>
CAA Douai
Annulation 29 février 2024
>
TA Rouen
Rejet 21 mai 2024
>
CAA Douai
Rejet 19 septembre 2024
>
TA Orléans 18 février 2025
>
TA Rouen
Annulation 11 mars 2025
>
TA Rouen
Rejet 17 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la délégation de signature était valide.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit.

  • Rejeté
    Absence de respect du droit à être entendu

    La cour a estimé que l'intéressé avait été entendu sur sa situation administrative.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait vérifié de manière suffisante le droit au séjour de M. G.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la délégation de signature était valide.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit.

  • Rejeté
    Absence de respect du droit à être entendu

    La cour a estimé que l'intéressé avait été entendu sur sa situation administrative.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait vérifié de manière suffisante le droit au séjour de M. G.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait des éléments de motivation insuffisants.

  • Accepté
    Absence de respect du droit à être entendu

    La cour a estimé que l'intéressé n'avait pas été entendu sur sa situation administrative.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas suffisamment pris en compte la situation personnelle de l'intéressé.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Rouen, pole urgences, 11 août 2025, n° 2503660
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2503660
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 1 août 2025, N° 2503933
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Rouen, Pole urgences, 11 août 2025, n° 2503660