Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2604306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Djeddis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la délivrance du certificat de résidence sollicité et d’un récépissé de demande de titre de séjour en découlant sont de droit en application respectivement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, que la situation dans laquelle est placé le requérant porte atteinte à sa liberté de travailler en ce que l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre a pour conséquence l’impossibilité d’exercer une profession de manière déclarée, et qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir en ce qu’il ne peut circuler librement sur le territoire français et peut faire l’objet d’une décision d’éloignement à tout moment ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’il n’a pas été mis en possession d’un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant algérien né le 4 mai 1979, déclare être entré en 2009 sur le territoire français et avoir déposé le 9 avril 2025 une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a été mis en possession d’une attestation de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour le 9 avril 2025. En application des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que M. A… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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